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Recel d’apologie d’actes de terrorisme : l’adhésion à l’idéologie doit être caractérisée

Pénal - Droit pénal général
17/01/2020
La Cour de cassation est venue éclaircir la condition dans laquelle le recel d’apologie d’actes de terrorisme est compatible avec l’article 10 de la CEDH protégeant la liberté d’expression. Pour elle, le receleur doit adhérer à l’idéologie exprimée. 
Effectuée sur autorisation du juge des libertés et de la détention, une visite au domicile des parents où résidait la personne soupçonnée, permet de découvrir, un ordinateur portable, deux téléphones, des documents et enregistrements audiovisuels faisant l’apologie d’actes de terrorisme.
 
L’intéressé est poursuivi devant le tribunal correctionnel pour recel de biens provenant du délit d’apologie d’actes de terrorisme, sur le fondement des articles 321-1 et 421-2-5 du Code pénal. Condamné à cinq ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve, à une interdiction de séjour en Moselle de cinq ans et à la confiscation des scellés, il interjette appel.
 
La cour d’appel confirme la déclaration de culpabilité et le condamne à deux ans d’emprisonnement, dont un an avec sursis et mise à l’épreuve et la confiscation des scellés. Pour les juges du second degré, « en effectuant des téléchargements volontaires de fichiers faisant l’apologie du terrorisme », le condamné « s’est procuré et a détenu en toute connaissance de cause des choses provenant d’une action qualifiée crime ou délit par la loi ».
 
Pourvoi en cassation du demandeur pour qui le seul fait de détenir un support dans lequel est exprimée une opinion ne peut être qualifié de recel.
 
La Cour de cassation (Cass. crim., 7 janv. 2020, n° 19-80.136) rejette le pourvoi et confirme la position de la cour d’appel, précisant que le fait de détenir, à la suite d’un téléchargement effectué en toute connaissance de cause, des fichiers caractérisant l’apologie d’actes de terrorisme entre dans le cadre des articles 321-1, relatif au recel, et 421-2-5, relatif à l’apologie d’actes de terrorisme, du Code pénal. Néanmoins, point important, pour que la condamnation soit compatible avec l’article 10 de la CEDH protégeant la liberté d’expression, il faut que soit caractérisée l’adhésion de l’intéressé à l’idéologie exprimée dans de tels fichiers.
 
La Haute juridiction va donc ajouter, par des motifs propres et adoptés, que le comportement du condamné « démontre une certaine adhésion aux propos apologétiques et que la multiplicité, la diversité et le caractère volontaire de la sélection des documents téléchargés excluent qu’il ait pu agir de bonne foi par simple curiosité, quête spirituelle ou parce qu’il se retrouvait dans une situation de détresse psychologique, matérielle et familiale ainsi qu’il le prétend ».
 
Ce qu’il faut donc retenir c’est que pour caractériser l’infraction de recel de l’apologie du terrorisme, le dol spécial doit être démontré afin que la condamnation de ce chef ne constitue pas une atteinte disproportionnée à la liberté d’expression. Il s’agit alors de l’adhésion à l’idéologie.
Source : Actualités du droit