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Nature des opérations dans le cadre de contrats de démolition et de contrats d’achats pour démontage en présence de traitement de déchets

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/01/2019
Le 10 janvier 2018, la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) précise la nature des opérations effectuées dans le cadre de contrats de démolition et de contrats d’achats pour démontage en présence de traitement de déchets, permettant de déterminer le régime de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) applicable.

La législation européenne, relative au système de TVA, doit être interprétée en ce sens que, lorsque, en vertu d’un contrat de démolition, le prestataire, à savoir une société de travaux de démolition, est tenu d’effectuer des travaux de démolition et peut, dans la mesure où les déchets de démolition contiennent de la ferraille, revendre cette ferraille, ce contrat comprend une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation des travaux de démolition, et, en outre, une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison de ladite ferraille, si l’acquéreur, à savoir cette société, attribue une valeur à cette livraison, dont il tient compte lors de la fixation du prix proposé pour la prestation des travaux de démolition, ladite livraison n’étant toutefois soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel.

Par ailleurs, lorsque, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage, l’acquéreur, à savoir une société de travaux de démolition, achète un bien à démonter et s’engage, sous peine d’une amende contractuelle, à démolir ou à démonter et à évacuer ce bien, ainsi qu’à évacuer les déchets dans un délai déterminé dans le contrat, ce contrat comprend une livraison de biens à titre onéreux, à savoir la livraison d’un bien à démonter, cette livraison n’étant soumise à la taxe sur la valeur ajoutée qu’à condition qu’elle soit effectuée par un assujetti agissant en tant que tel, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier. Dans la mesure où l’acquéreur est tenu de démolir ou de démonter et d’évacuer ce bien, ainsi que d’évacuer les déchets en résultant, répondant ainsi spécifiquement aux besoins du vendeur, ce qu’il revient à la juridiction de renvoi de vérifier, ce contrat comprend, en outre, une prestation de services à titre onéreux, à savoir la prestation de travaux de démolition ou de démontage et d’évacuation, si cet acquéreur attribue une valeur à cette prestation dont il tient compte dans le prix qu’il propose, en tant que facteur réduisant le prix d’achat du bien à démonter, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Telles sont les solutions retenues par la CJUE dans un arrêt du 10 janvier 2018.

Revente des déchets

En l’espèce, une société spécialisée dans les services environnementaux dans le secteur de l’industrie et de la construction, a fourni, en vertu d’un contrat de démolition, des travaux de démolition à ses clients. Conformément aux conditions contractuelles générales pour les services de construction, les obligations de la société comprennent également l’évacuation et le traitement adéquats des matériaux à enlever et des déchets.

Une partie des matériaux et des déchets constituent des ferrailles et des déchets lors de la vente dont l’obligation fiscale incombe à l’acquéreur. Il s’agit en partie de biens que la société au litige peut revendre à des entreprises qui rachètent de la ferraille recyclable et qui évalue à l’avance la quantité de ces biens et le prix auquel elle pourra les revendre et en tient compte pour la fixation du prix dans le cadre de l’établissement d’une offre pour les travaux de démolition, afin que le prix proposé au client pour ces travaux soit le plus concurrentiel possible.

Par ailleurs, la société rachète à ses clients de vieilles machines et de vieux appareils que, en vertu d’un contrat d’achat pour démontage, elle est tenue de démolir ou de démonter et d’évacuer des locaux ou du site de l’établissement du client concerné, de même que d’évacuer les déchets en résultant, conformément aux conditions déterminées dans le contrat.

Acquisition de bien et prestation de services

La société a sollicité une décision préalable auprès de l’administration fiscale à propos du calcul du montant de la TVA due, dans le cadre du contrat de démolition, au titre de la fourniture des travaux de démolition et, dans le cadre du contrat d’achat pour démontage, au titre de l’achat de ferraille et de déchets métalliques. Par décision préalable du 11 juin 2015, portant sur la période allant du 11 juin 2015 au 31 décembre 2016, l’administration fiscale a, d’une part, déclaré que, dans le cadre d’un contrat de démolition, elle doit être considérée comme vendant un service de démolition à son client et comme achetant de la ferraille à celui-ci. Cette administration en a conclu qu’elle doit s’acquitter de la TVA sur le service qu’elle fournit à son client ainsi que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, sur la ferraille qu’elle achète à celui-ci. D’autre part, l’administration a déclaré dans cette même décision préalable que, en ce qui concerne le contrat d’achat pour démontage, la société est considérée comme fournissant un service de démolition à son client et comme achetant de la ferraille à celui-ci. Cette administration en a conclu que la société doit s’acquitter de la TVA sur la prestation de services qu’elle fournit à son client ainsi que, dans le cadre du mécanisme d’autoliquidation, sur la ferraille qu’elle achète auprès de celui-ci. Dans aucun des deux cas de figure faisant l’objet de la décision préalable, l’administration fiscale n’a pris position sur la formation du prix de la contrepartie.

La juridiction de renvoi a estimé que, dans le cas du contrat de démolition, la société fournissait une prestation à titre onéreux et que, dans le cas du contrat d’achat pour démontage, elle avait acquis un bien à titre onéreux. Le litige au principal portait ainsi sur le point de savoir si, dans le premier cas, elle acquiert également un bien à titre onéreux et si, dans le second cas, elle fournit également un service à titre onéreux.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit