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Vers une redéfinition de l’« acte anormal de gestion » ?

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/01/2019
Dans un arrêt rendu le 21 décembre 2018, le Conseil d’État a poursuivi sa construction jurisprudentielle portant sur l’acte anormal de gestion, élargissant cette notion.

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du Code général des impôts, le bénéfice imposable à l’impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l’entreprise, à l’exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion normale. Constitue un acte anormal de gestion l’acte par lequel une entreprise décide de s’appauvrir à des fins étrangères à son intérêt.

S’agissant de la cession d’un élément d’actif immobilisé, lorsque l’administration, qui n’a pas à se prononcer sur l’opportunité des choix de gestion opérés par une entreprise, soutient que la cession a été réalisée à un prix significativement inférieur à la valeur vénale qu’elle a retenue et que le contribuable n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause cette évaluation, elle doit être regardée comme apportant la preuve du caractère anormal de l’acte cession si le contribuable ne justifie pas que l’appauvrissement qui en est résulté a été décidé dans l’intérêt de l’entreprise, soit que celle-ci se soit trouvée dans le nécessité de procéder à la cession à un tel prix, soit qu’elle en ait tiré une contrepartie.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 21 décembre 2018.

Élargissement de la notion

Cet arrêt, publié au recueil, vient élargir la notion d’acte anormal de gestion. Rappelons que cette notion résulte d’une construction jurisprudentielle selon laquelle toute opération réalisée par une entreprise, qu’il s’agisse de la constatation d’une charge ou de la renonciation à une recette par exemple, doit avoir une contrepartie. À défaut, lorsqu’une dépense prise en charge par la société est contraire à son intérêt propre ou lorsque celle-ci renonce à une recette sans être justifié par l’intérêt de la société́, il s’agit d’un acte anormal de gestion (CE ass., 27 juill. 1984, n° 34588). Mais c’est au regard du seul intérêt propre de l'entreprise que l'administration doit apprécier si les opérations litigieuses correspondent à des actes relevant d'une gestion commerciale, actes qui peuvent avoir été effectués avec une contrepartie (CE, 26 sept. 2001, n° 219825).

En l’espèce, une société résidente fiscale suisse a cédé à un résident fiscal russe la totalité des actions de sa filiale française dont le siège est en France et dont l’actif est principalement constitué d’un château, situé à Antibes. La plus-value réalisée à cette occasion a été soumise à l’impôt sur les sociétés. À l’issue d’un contrôle sur pièces, l’administration fiscale a remis en cause la valeur des actions cédées et réintégré dans le résultat imposable de la requérante l’écart entre le prix de cession des actions et la valeur vénale qu’elle a déterminée.

Prise en compte de l'illiquidité des titres cédés ?

La cour administrative d’appel de Versailles (CAA Versailles, 29 mars 2016, n°s 14VE00248 et 14VE00347), a réformé le jugement du tribunal administratif de Montreuil, d’une part, en remettant à la charge de la société l’ensemble des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, de contribution sociale sur cet impôt en litige, ainsi que des majorations correspondantes, et, d’autre part, en déchargeant la société de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie, de la retenue à la source appliquée aux revenus distribués, ainsi que des pénalités correspondantes, et a rejeté le surplus des requêtes.

La cour administrative d’appel, pour qualifier la cession d’acte anormal de gestion, a considéré que l'administration était fondée à évaluer la valeur vénale des titres cédés à 46 410 669 euros. Le Conseil d’État estime qu’en jugeant, pour confirmer ainsi l'évaluation de l'administration, qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de l'illiquidité des titres cédés au seul motif que « la cession a porté sur la totalité des titres de la société française dont l'unique actif est, avec le terrain qui lui est associé, le château, qu'elle gère sans l'exploiter », la cour a commis une erreur de droit.

Par Marie-Claire Sgarra

Source : Actualités du droit