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L'indemnité accordée par décision juridictionnelle n'entre pas dans le champ de la TVA

Affaires - Fiscalité des entreprises
11/06/2018
Dans un arrêt du 30 mai 2018, le Conseil d'État affirme que le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle ayant pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ne constitue pas la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la TVA.
En l’espèce une résiliation de contrat entre une SCI et une autre société pour la location d’un bâtiment industriel avait pris effet le 28 avril 2006. La société locataire s'était maintenue dans les locaux jusqu’au 30 novembre 2007. Par suite, la SCI a été assujettie à la TVA au titre de la période du 28 avril 2006 au 30 novembre 2007. Le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe, jugement confirmé par la cour administrative d’appel (CAA Nantes 16 juin 2016, n° 14NT02456).

La cour d'appel avait jugé que l'indemnité d'occupation que la société locataire avait été condamnée, par le juge judiciaire, à verser à la SCI au titre de cette occupation illégale, constituait la rémunération d'une prestation de service à titre onéreux passible de la taxe sur la valeur ajoutée. La Cour de cassation affirme au contraire que cette indemnité visait seulement à compenser le préjudice causé au propriétaire des locaux par l'occupant sans titre. La cour d'appel a ainsi donné une qualification juridique erronée aux faits de l'espèce.

La Cour de cassation énonce donc sa solution, affirmant qu'il résulte du I de l'article 256 du Code général des impôts que « le versement d'une somme par un débiteur à son créancier ne peut être regardé comme la contrepartie d'une prestation de service entrant dans le champ de la taxe sur la valeur ajoutée qu'à la condition qu'il existe un lien direct entre ce versement et une prestation individualisable. N'est en revanche pas soumis à cette taxe le versement d'une indemnité accordée par décision juridictionnelle qui a pour seul objet de réparer le préjudice subi par le créancier du fait du débiteur ».

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit