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Associations : conditions d'exonération de la taxe professionnelle

Affaires - Fiscalité des entreprises
07/06/2018
Dans un arrêt du 30 mai 2018, le Conseil d'État examine les conditions d'exonération de la taxe professionnelle pour une association exerçant une activité pouvant entrer en concurrence avec des entreprises commerciales exerçant une activité identique dans la même zone géographique d'attraction.
Les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés et de taxe professionnelle que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés et de la taxe professionnelle, si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales :
– soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché ;
– soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.

Telle est la solution retenue par le Conseil d’État dans un arrêt du 30 mai 2018.

Absence de concurrence

En l’espèce, une association de course exerce une activité d'organisation de paris mutuels sur l'hippodrome, où elle organise des réunions de courses, et hors hippodromes, dans les conditions définies par la loi du 2 juin 1891 ayant pour objet de réglementer l'autorisation et le fonctionnement des courses de chevaux. Elle a été assujettie à la cotisation minimale de taxe professionnelle au titre de l’année 2007 à raison de son activité d’organisation de paris mutuels urbains et de paris mutuels sur hippodromes, distincte de son activité d’organisation de compétition de chevaux qui est exonérée de taxe professionnelle. L’association se pourvoit en cassation contre l’arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille (CAA Marseille, 14 janv. 2016, n° 15MA03030), qui a rejeté son appel dirigé contre le jugement du tribunal administratif de Marseille rejetant sa demande tendant à la décharge de cette imposition.

Le Conseil d’État juge ainsi que le pari mutuel sur hippodromes ne peut être regardé comme étant offert en concurrence, dans la même zone géographique d'attraction, avec les produits proposés au même public par les entreprises commerciales chargées de la collecte à distance des paris mutuels urbains. De plus, si le pari mutuel urbain offre depuis 2001 une formule qui sélectionne pour le parieur tout ou partie des chevaux de son pari en fonction des jeux des autres parieurs, ce type de pari ne peut être regardé, eu égard à son objet et à ses modalités, comme un jeu de hasard substituable à ceux qui sont offerts par la Française des jeux et, par suite, comme entrant en concurrence avec ces derniers.

Dès lors, l'activité à caractère habituel de paris mutuel sur hippodromes et de pari mutuel urbain de l'association requérante n'était pas passible de la taxe professionnelle en application du I de l'article 1447 du Code général des impôts.

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit