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Aide juridictionnelle : nouvelles modifications réglementaires

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
Pénal - Procédure pénale
06/06/2018
L’utilisation obligatoire du Télérecours pour la contestation des décisions du BAJ dans le cadre du contentieux administratif, l’ajout de procédures donnant droit à l’aide juridictionnelle, ainsi que la suppression des références au juge de proximité sont les aménagements apportés au décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique.
Le décret du 4 juin 2018 apporte plusieurs modifications au dispositif réglementaire relatif à l’aide juridictionnelle, en procédant tantôt à une simple mise en cohérence des règles, tantôt à des compléments de fond. Le point sur les correctifs apportés au décret du 19 décembre 1991 (D. n° 91-1266, 19 déc. 1991, JO 20 déc.) et ayant vocation à s’appliquer à compter du 1er juillet 2018.
 
Pièces justificatives. — Le décret du 4 juin 2018 (art. 2) retouche en premier lieu l’article 34 du décret du 19 décembre 1991, énumérant les pièces à joindre à la demande d’aide juridictionnelle. Rien de substantiel néanmoins, puisque le texte ne fait que réarticuler, avec davantage de logique, certaines des dispositions existantes.
Ainsi, reste maintenue, la nécessité, lorsque le demandeur bénéficie de l'allocation de solidarité aux personnes âgées (ASPA) ou du revenu de solidarité active (RSA), de ne produire qu’un document attestant de la perception de l'une de ces prestations, mais elle fait désormais l’objet du 12° (et non plus de l’alinéa 11) de l’article 34 précité.
Il en est de même de la précision selon laquelle l’attestation de non-prise en charge délivrée par l’assureur doit être conforme à un modèle réglementaire, défini par arrêté conjoint du garde des Sceaux et du ministre de l’Économie (CERFA n° 15173*01 ; Arr. 12 déc. 2014, NOR : JUST1417223A, JO 14 déc.) : jusqu’ici indiquée à l’alinéa 12 de l’article 34, elle constituera désormais la dernière phrase du 9° de ce même article.
 
Recours contre les décisions du bureau d’aide juridictionnelle (BAJ). — Le décret du 4 juin 2018 (art. 3 et 4) modifie, en second lieu, les dispositions relatives aux recours contre les décisions du BAJ.
Les changements concernent d’abord l’article 59 du décret du 19 décembre 1991 (précité). La forme de principe du recours lui-même reste la déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au bureau d'aide juridictionnelle qui a rendu la décision contestée. Toutefois, aux termes du nouvel alinéa 2 de l’article 59 précité, lorsqu'ils relèvent de la compétence du président de la cour administrative d'appel ou du président de la section du contentieux du Conseil d'État et sont présentés par un avocat ou un avocat aux Conseils, ils doivent être transmis directement à l'autorité de recours par voie électronique (C. just. adm., art. R. 414-1).
Il reste de principe que le recours contre une décision du BAJ (contentieux administratif ou non) doit contenir, à peine de rejet, l'exposé des faits et des motifs sur lesquels ils sont fondés. Cette précision, inchangée sur le fond, mais constituant désormais l’alinéa 3 de l’article 59, est complétée par la nécessité de joindre une copie de la décision attaquée.
Les changements concernent ensuite l’article 60 du décret du 19 décembre 1991 (précité). Comme actuellement, lorsqu'une décision est déférée, le dossier est transmis sans délai à l'autorité compétente pour statuer sur le recours (art. 60, al. 1er ; la seconde phrase est supprimée).
Aux termes du nouvel alinéa 2 de l’article 60 (précité), lorsqu'elle est directement saisie par voie électronique dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 59, l'autorité compétente pour statuer sur le recours informe sans délai le secrétaire du bureau d'aide juridictionnelle ou de la section du bureau ayant rendu la décision contestée qui lui adresse sans délai le dossier de demande d'aide juridictionnelle.
Le nouvel alinéa 3 de l’article 60 (précité) disposera quant à lui : « l'autorité qui reçoit le recours en avise le greffier ou le secrétaire de la juridiction dont relève l'affaire faisant l'objet de la demande d'aide juridictionnelle, lequel classe sans délai cet avis au dossier de procédure ».
Dans l’actuel deuxième alinéa de l’article 60 (précité), qui deviendra donc l’alinéa 4, ne fait l’objet que d’une petite retouche permettant de préciser à qui il incombe d’informer le demandeur à l'aide juridictionnelle, du dépôt du recours, lorsqu'il n'en est pas l'auteur. Il pourra toujours présenter des observations écrites.
L’actuel alinéa 3 de l’article 60 (précité), qui deviendra l’alinéa 5, est inchangé : il sera toujours statué par voie d'ordonnance, la copie des décisions étant adressée ou notifiée selon les mêmes modalités et destinataires que précédemment.
Un nouvel alinéa 6 au sein de l’article 60 (précité) procède aux compléments et ajustements nécessaires en cas d’utilisation du Télérecours : la juridiction dont relève l'autorité de recours pourra adresser par ce même moyen de transmission, une copie de la décision rendue à l'avocat de l'intéressé, et le cas échéant, à la CARPA, ainsi que, éventuellement, au BAJ ayant rendu la décision contestée.
 
Procédures donnant droit à l’aide juridictionnelle. — Le décret du 4 juin 2018 (art. 6) modifie le tableau figurant à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991, en étendant les actes et procédures donnant droit à l’aide juridictionnelle.
Ces nouvelles dispositions sont applicables aux demandes d'aide juridictionnelle faisant l'objet d'une décision intervenue à compter du 1er juillet 2018 (D. n° 2018-441, précité, art. 10).

En matière pénale, il prévoit la rétribution de l'avocat pour :
— le débat contradictoire relatif au maintien (et non plus seulement au placement) en détention provisoire (ligne VIII.2 ; coeff. 2, inchangé) ;
— le débat devant le juge des libertés et de la détention avec contrôle judiciaire à la suite d’une convocation par procès-verbal (C. pr. pén., art. 394, al. 3 ; ligne VIII.10 ; coeff. 2) ;
— l'assistance d'un condamné ou de la partie civile dans la procédure relative aux intérêts civils à la suite d'un procès pénal (lignes XX), qu’il s’agisse d’une procédure criminelle (ligne XX.1 ; coeff. 4), correctionnelle (ligne XX.2 ; coeff. 2) ou pour les contraventions de police de 5e classe pour les majeurs et des cinq classes pour les mineurs et les majeurs protégés (ligne XX.3 ; coeff. 2).

Dans le cadre des autres contentieux, la rétribution de l’avocat au titre de l’aide juridictionnelle s’appliquera également à :
— l'assistance du requérant devant la Cour de réexamen en matière civile (ligne XIX.4 ; coeff. 10) ;
— l’assistance d’une partie dans le cadre d'une médiation administrative à l'initiative des parties et donnant lieu à la saisine du juge aux fins d'homologation d'un accord (C. just. adm., art. L. 213-5 ; ligne XIV. 8 ; coeff. 8). Pour l’ensemble des procédures devant le tribunal administratif et la cour administrative d’appel (lignes XIV), une majoration de 4 UV est prévue en cas de médiation à l’initiative du juge (D n° 2018-441, art. 6, in fine).

Suppression des références au juge de proximité. — Enfin, le décret du 4 juin 2018 (art. 5 et 6) poursuit le travail de toilettage des textes faisant référence aux juridictions de proximité, dont la suppression est entrée en vigueur conformément aux dispositions de la loi dite « J 21 » du 18 novembre 2016 de modernisation de la Justice du XXIsiècle (art. 15, L. n° 2016-1547, 18 nov. 2016, JO 19 nov. ; voir not. Les juridictions de proximité, c’est terminé !, Actualité du 04/07/2017). L’article 70-4 du décret du 19 décembre 1991 est donc abrogé (Paragraphe 6 de la Section V du Chapitre III du Titre Ier) et toutes les références au juge de proximité sont supprimées dans le tableau figurant à l’article 90 du décret du 19 décembre 1991.
Source : Actualités du droit