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Territorialité du principe non bis in idem : et si la garantie des droits se heurtait aux frontières ?

Pénal - Procédure pénale
05/04/2018
La CEDH confirme que l’article 4 du Protocole n° 7 est d’interprétation stricte en ce qu’il ne vise que les « juridictions du même État » et ne fait donc pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle a été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie.
À la suite du décès de la belle-fille du requérant, en 1982, une enquête est immédiatement ouverte contre X en Allemagne pour en déterminer les circonstances. Les causes de la mort demeurant inconnues, le ministère public classe l’affaire. Le père de la jeune fille saisit à nouveau le parquet, d’une demande d’actes complémentaires. De nouveaux examens sont pratiqués, qui conduisent au constat de ce que la mort était anormale, mais sans qu’il soit davantage possible de se prononcer sur la cause du décès. Le parquet classe donc une seconde fois l’affaire. Le père de la jeune femme forme un recours, qui sera rejeté par le parquet général et dépose à nouveau une plainte, mais cette fois-ci contre le requérant nommément désigné. Les procédures sont jointes et le parquet classe une troisième fois l’affaire, décision à nouveau confirmée par le parquet général. À la suite d’une pétition adressée au parlement régional bavarois, la procédure d’enquête est rouverte pour la quatrième fois et le procureur général demande au parquet d’effectuer d’autres vérifications. Ce dernier forme alors une demande d’entraide judiciaire, afin que le ministère public français entende le témoignage du frère de la jeune fille et exhume le corps enterré en France. À la suite de l’autopsie et des expertises toxicologiques réalisées, le parquet allemand classe une quatrième fois l’affaire, décision une fois encore confirmée par le parquet général saisi du recours. En 1987, la cour d’appel saisie déclare irrecevable le recours formé devant elle.

Parallèlement, dès 1984, le père de la jeune fille invoque la nationalité française de cette dernière et fait jouer l’article 689-1 du Code de procédure pénale, et dépose une plainte pénale avec constitution de partie civile contre X auprès d’un juge d’instruction français pour homicide volontaire. Les documents compilés dans le cadre des procédures en Allemagne sont déposés à l’appui de cette plainte. Le magistrat instructeur demande au parquet allemand de réaliser certains actes de procédure. En exécution des commissions rogatoires, le dossier de la procédure et les prélèvements sont adressés aux autorités françaises. Le requérant résidant en Allemagne refuse à plusieurs reprises de déférer aux convocations de la justice française et sera auditionné par un magistrat allemands. En 1991, le requérant est inculpé du crime de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner. Ni lui, ni son avocat ne se présentent à l’audience devant la chambre d’accusation, qui renvoie le requérant devant la cour d’assises du chef d’homicide volontaire, avec ordonnance de prise de corps. Un pourvoi en cassation est formé contre l’arrêt de renvoi en se fondant sur la violation du principe ne bis in idem et de l’autorité de la chose jugée. La Cour de cassation rejette le moyen comme étant nouveau, dès lors qu’il ne résultait ni de l’arrêt attaqué, ni d’aucune pièce de la procédure que le demandeur ait soutenu devant la chambre d’accusation qu’il avait bénéficié d’une décision de non-lieu prononcée à raison des mêmes faits par les autorités judiciaires allemandes (Cass. crim., 21 sept. 1993, n° 93-83.067).

Le requérant souhaitant comparaître libre et être représenté par un avocat, ne se présente pas devant la cour d’assises : il est condamné par contumace en 1995, à quinze ans de réclusion criminelle pour violences mortelles. Ce, après avoir déclaré irrecevables les conclusions des avocats du requérant en application de l’article 630 du Code de procédure pénale dans sa rédaction alors applicable. L’arrêt précise mentionne également le fait que si le requérant s'était présenté, cela aurait permis d'arrêter la procédure de contumace et qu'il aurait pu à l'occasion de cette formalité obligatoire formuler toutes sollicitations utiles à sa défense. Elle statue également par arrêt séparé sur les intérêts civils. Le requérant forme un pourvoi en cassation contre ces décisions, non-admis par le Président de la Cour de cassation en application de l’article 636 du Code de procédure pénale n’ouvrant pas, à l’époque, ce recours au contumax. Un mandat d'arrêt « Schengen », puis un mandat d'arrêt international sont délivrés contre le requérant.

Saisie d’un recours contre cette décision, la Cour européenne estimait alors que la procédure par contumace était contraire au droit au juge (CEDH, 13 févr. 2001, req. n° 29731/96), puisqu’ « il ne saurait être question d’obliger un accusé à se constituer prisonnier pour bénéficier du droit d’être rejugé dans des conditions conformes à l’article 6 de la Convention. Ce serait en effet subordonner l'exercice du droit à un procès équitable à une sorte de caution, la liberté physique de l'intéressé ». Cette condamnation du juge européen sera la cause d’abord d’un revirement de jurisprudence autorisant le pourvoi par mandataire, puis d’une réforme législative créant la procédure de défaut en matière criminelle (C. pr. pén., art. 379-2 et s., créés par L. n° 2004-204, 9 mars 2004, JO 10 mars, dite « Perben II »). Par un arrêt du 10 décembre 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’assises de 1995, dans l’intérêt de la loi (Cass. crim., 10 déc. 2008, n° 08-82.880).

Le requérant reste libre en Allemagne jusqu’à ce que le père de la jeune fille organise son enlèvement et son transport en France en 2009. Toujours sous le coup de l’ordonnance de prise de corps, le requérant est placé en détention provisoire ; l’ordonnance est confirmée par la chambre de l’instruction et la Cour de cassation rejette le pourvoi formé par le requérant (Cass. crim., 3 mars 2010, n° 09-88.234, Bull. crim., n° 45). En 2011, la cour d’assises de Paris déclare le requérant coupable d’avoir volontairement commis des violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner et le condamne à quinze ans de réclusion criminelle. En 2012, la déclaration de culpabilité et la peine sont confirmées par la cour d’assises d’appel. Le requérant forme un pourvoi en cassation, rejeté en 2014 (Cass. crim., 2 avr. 2014, n° 13-80.474, Bull. crim., n° 101). La chambre criminelle de la Cour de cassation estime que « les juges ont fait une exacte application des articles 113-9 du Code pénal et 54 de la Convention d'application des accords de Schengen, dès lors qu'un étranger ayant commis hors du territoire de la République un crime ou un délit puni d'emprisonnement contre une victime de nationalité française ne peut échapper à toute poursuite en France que s'il justifie avoir été définitivement jugé à l'étranger pour les mêmes faits ; que la décision prise par une juridiction étrangère ne peut être regardée comme un jugement définitif que si, à la date où elle a été rendue, l'action publique avait été engagée ; que le classement sans suite par le ministère public près une juridiction étrangère, confirmée par cette juridiction, qui a dit n'y avoir lieu à l'exercice de l'action publique, sauf survenance de faits nouveaux, n'a pas valeur de jugement définitif au sens des textes précités ».
Le requérant saisit une fois encore la Cour européenne : en se fondant sur l’article 4 du Protocole n° 7 de la Convention, il invoque une violation de son droit de ne pas être jugé deux fois pour les mêmes faits et se plaint de ce que sa condamnation en France est intervenue alors qu’il bénéficiait d’une décision « de non-lieu » prise par le parquet en Allemagne.

Le juge européen observe d’abord que la thèse du requérant revient à dire qu’il faut interpréter le texte comme interdisant qu’une personne acquittée ou condamnée par un jugement définitif conformément à la loi et à la procédure d’un État partie soit ensuite poursuivie ou punie pénalement à raison de la même infraction non seulement par les juridictions de cet État, mais aussi par les juridictions de tout autre État partie à la Convention.
Or, cette thèse se heurte aux termes mêmes de l’article 4, dont le premier paragraphe précise que nul ne peut être (à nouveau) poursuivi ou puni pénalement par les juridictions du même État et non, de tout État partie à la Convention. Le rapport explicatif du Protocole indique également sans ambiguïté que l’emploi de ces mots circonscrit l’application de l’article au niveau national (voir ici, § 27).

C’est la raison pour laquelle la Cour européenne, citant les précédents jurisprudentiels (§ 36 ; voir aussi Guide sur l’art. 4 du Prot. n° 7), considère que l’article 4 du Protocole n° 7 ne fait pas obstacle à ce qu’une personne soit poursuivie ou punie pénalement par les juridictions d’un État partie à la Convention en raison d’une infraction pour laquelle elle avait été acquittée ou condamnée par un jugement définitif dans un autre État partie : les poursuites à l’encontre du requérant ayant été conduites par l’Allemagne et la France, l’article 4 ne trouve pas à s’appliquer. Ce constat la dispensant de rechercher si, comme le prétendait le requérant, le classement sans suite décidé en Allemagne équivaut ou non à un jugement définitif d’acquittement au sens de l’article 4, la Cour déclare, à l’unanimité, le grief irrecevable.
Source : Actualités du droit