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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
22/02/2021
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Saisie – convocation – mise à disposition des pièces
« Par requête du 17 octobre 2019, le procureur de la République a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de saisie d’une créance figurant sur un contrat d’assurance sur la vie dont est titulaire M. X....
Par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a rejeté cette requête.
Le procureur de la République a interjeté appel de la décision.
 
Vu les articles 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, 1er du protocole additionnel n°1 à la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire et 706-153 du Code de procédure pénale :
Il se déduit de ces textes qu’en cas d’appel interjeté par le procureur de la République, en application de l’article 185 du Code de procédure pénale, à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie de bien ou droit incorporel, le propriétaire du bien ou du droit saisi et, s’ils sont connus, les tiers ayant des droits sur ce bien ou sur ce droit, qui doivent être convoqués devant la chambre de l’instruction, peuvent prétendre dans ce cadre à la mise à disposition des pièces de la procédure se rapportant à la saisie.
Pour ordonner la saisie de la créance figurant sur le contrat d’assurance sur la vie dont est titulaire M. X... après avoir écarté le moyen pris du caractère inconventionnel des dispositions de l’article 706-153 du Code de procédure pénale tiré de ce que ce texte ne prévoit pas, en cas d’appel interjeté par le procureur de la République à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa requête aux fins de saisie, la mise à disposition des pièces de la procédure de saisie au titulaire du contrat, l’arrêt retient qu’en matière de contentieux des saisies dans le cadre d’une enquête préliminaire, seules les pièces soumises par le ministère public au juge des libertés et de la détention sont communicables aux parties à l’exclusion de l’entier dossier.
Les juges ajoutent que l’avocat de M. X... pouvait avoir régulièrement communication des pièces relatives à la procédure de saisie de créances, ce qu’il lui appartenait de demander, et qu’il ne saurait en conséquence se prévaloir de son inaction.
En statuant ainsi, alors qu’elle devait s’assurer que la requête du procureur de la République aux fins de saisie et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention avaient été mises à la disposition du demandeur, et au besoin renvoyer l’examen de l’affaire à une audience ultérieure pour permettre le respect de cette formalité, la chambre de l’instruction a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
La cassation est par conséquent encourue ».
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-81.397, P+B+I *
 
 
Chambre de l’instruction – saisie pénale – appel
« Par ordonnance en date du 19 décembre 2019, intervenue dans le cadre d’une information judiciaire ouverte contre personne non dénommée notamment des chefs d’escroquerie en bande organisée et de blanchiment en bande organisée, le juge d’instruction a ordonné la saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d’assurance-vie dont est titulaire Mme X..., épouse de l’un des mis en cause.
Cette ordonnance a été notifiée à Mme X... par lettre recommandée envoyée le 20 décembre 2019.
Mme X... a formé appel de cette décision par déclaration du 13 janvier 2020.
 
Vu les articles 6, § 3, de la Convention européenne des droits de l’homme et 186 du Code de procédure pénale :
Il se déduit du second de ces textes que le président de la chambre de l’instruction ne détient pas le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d’un appel formé contre une ordonnance de saisie pénale.
Il se déduit du premier qu’il est dérogé aux prescriptions légales relatives aux délais d’appel lorsque l’appelant démontre l’existence d’un obstacle de nature à le mettre dans l’impossibilité d’exercer son recours en temps utile.
Pour déclarer non-admis l’appel formé par Mme X... contre l’ordonnance de saisie pénale de la créance figurant sur un contrat d’assurance-vie dont elle est titulaire, le président de la chambre de l’instruction constate que l’appel, en date du 13 janvier 2020, a été interjeté hors le délai de dix jours prévu par l’article 186 du Code de procédure pénale, ce délai, dont le point de départ court à compter de la date d’envoi de la notification, ayant expiré le 30 décembre 2019.
En statuant ainsi, le président de la chambre de l’instruction a excédé ses pouvoirs.
En effet, il ne détenait pas le pouvoir de déclarer non-admis l’appel formé par Mme X....
Au surplus, il résulte de l’avis de passage du facteur et d’une attestation de La Poste, que ce courrier a été présenté pour la première fois à Mme X... le 8 janvier 2020, postérieurement à l’expiration du délai de recours de dix jours prévu par l’article 706-153 du Code de procédure pénale.
L’annulation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de l’annulation
En application des articles 706-153 et D 43-5 du Code de procédure pénale, le président de la chambre de l’instruction est compétent pour statuer seul sur l’appel de l’ordonnance de saisie de biens ou droits incorporels, sauf si l’auteur du recours a précisé qu’il saisit la chambre de l’instruction dans sa formation collégiale.
Il en résulte que, du fait de l’annulation de l’ordonnance de non-admission attaquée et faute de précision dans le recours formé par Mme X..., le président de la chambre de l’instruction se trouve saisi, au fond et selon la procédure applicable devant la chambre de l’instruction, de l’appel formé contre l’ordonnance de saisie pénale du juge d’instruction ».
Cass. crim., 17 févr. 2021, n° 20-83.504, P+B+I *
 
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 22 mars 2021.
 
 
 
Source : Actualités du droit