Retour aux articles

Procédure collective d'un ancien franchisé : "utilité" de la créance de réparation du préjudice invoqué par le franchiseur

Affaires - Sociétés et groupements, Commercial
04/10/2016
La créance de réparation du préjudice invoqué par un franchiseur reprochant à un ancien franchisé de continuer à utiliser, malgré la rupture du contrat liant les parties, "les signes de ralliement de la clientèle attachés au réseau de franchise", n'est pas, lorsque ces faits ont eu lieu après l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire de l'ancien franchisé, une créance née pour les besoins du déroulement de la procédure collective ou de la période d'observation ou en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur, au sens de l'article L. 622-17, I, 1° du Code de commerce. Telle est la précision apportée par la Chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 20 septembre 2016.
En l'espèce, un franchiseur a assigné son ancien franchisé pour obtenir la modification par celui-ci de l'aspect extérieur d'une station de lavage, conformément aux stipulations du contrat de franchise qui les avait liées, et le paiement d'une provision au titre de l'indemnité contractuelle prévue en cas d'inexécution de cette obligation. L'ancien franchisé a été mis en redressement judiciaire. Le franchiseur a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt d'appel (CA Colmar, 14 janv. 2015, n° A 13/05953) qui a jugé irrecevables ses demandes et a rejeté sa demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant de l'utilisation de la couleur bleue par le débiteur.

Il soutenait, notamment, que, en décidant que l'utilisation par ce dernier des signes de ralliement de la clientèle du franchiseur, postérieurement à la cessation des rapports contractuels, était constitutive d'une créance antérieure à la procédure, dès lors qu'elle trouvait sa cause dans un contrat de franchise conclu avant cette date, au lieu de rechercher si la créance indemnitaire du franchiseur était née d'une faute de l'ancien franchisé qui était inhérente à la poursuite de l'activité au cours de la procédure en tant qu'elle en constitue le moyen et l'objet, pour avoir utilisé les signes de ralliement de la clientèle attachés pour les besoins de l'exploitation du centre de lavage automobile, après le prononcé du redressement judiciaire, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 622-17, I, du Code de commerce.

Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation rejette le pourvoi : la cour d'appel a exactement retenu que les sommes réclamées ne correspondaient pas à des créances relevant de ce texte.
Source : Actualités du droit