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Cour de cassation : quels inédits retenir cette semaine ?

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
12/06/2020
Les arrêts de la Chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours de la semaine du 8 juin 2020.
 
Non-respect par l'ETT de l’article L. 1251-16 du Code du travail = requalification du contrat
Il résulte de l'article L. 1251-16 du Code du travail que, sous réserve d'une intention frauduleuse du salarié, le non-respect par l'entreprise de travail temporaire de l'une des prescriptions qu'il édicte, lesquelles ont pour objet de garantir qu'ont été observées les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite, implique la requalification du contrat en contrat à durée indéterminée.
Dans cette affaire, pour rejeter la demande de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée, l'arrêt d’appel, après avoir constaté l'absence de signature du contrat par le salarié, retient que ce dernier ne peut se prévaloir de son propre fait, consistant en l'absence de retour du contrat du 24 juin 2010 revêtu de sa signature, qui lui a été soumis, alors même qu'il ne conteste pas avoir reçu le paiement de son travail pour la période correspondante. En se déterminant ainsi, sans caractériser l'intention frauduleuse du salarié, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-17.656 F-D
 
Ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié sans mention de l'impossibilité de reclassement
Il résulte des articles L. 1226-2 et L. 1232-6 du Code du travail, en leur rédaction applicable en la cause, que ne constitue pas l'énoncé d'un motif précis de licenciement l'inaptitude physique du salarié, sans mention de l'impossibilité de reclassement. La cour d’appel, qui a constaté que la lettre de licenciement visait l’inaptitude du salarié et le refus par celui-ci d’une proposition de poste, en a exactement déduit qu’en l’absence de mention de l’impossibilité de reclassement dans cette lettre, le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse. Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-25.757 F-D
 
Lorsque plusieurs sièges sont à pourvoir, les organisations syndicales sont tenues de présenter une liste respectant la proportion de la part des hommes et des femmes dans le collège électoral considéré et devant comporter au moins un candidat au titre du sexe sous-représenté
Lorsque l'application des règles de proportionnalité et de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 conduit, au regard du nombre de sièges à pourvoir, à exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, il résulte de l'article L. 2314-30 du Code du travail que les listes de candidats peuvent comporter un candidat du sexe sous-représenté, sans que les organisations syndicales y soient tenues. Les dispositions de l'article L. 2314-30 étant d'ordre public absolu, le protocole préélectoral ne peut y déroger.
En revanche, lorsque l'organisation syndicale choisit de présenter une liste comprenant un nombre de candidats inférieur au nombre de sièges à pourvoir, l'application de la règle de l'arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 provoquée par le nombre de candidats que l'organisation syndicale a choisi de présenter ne peut conduire, s'agissant de textes d'ordre public absolu, à éliminer toute représentation du sexe sous-représenté qui aurait été représenté dans une liste comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.
En application de l'article L. 2314-32 du Code du travail, la constatation par le juge, après l'élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2314-30 entraîne la seule sanction de l'annulation de l'élection d'un nombre d'élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d'hommes que celle-ci devait respecter. Le tribunal d'instance peut être saisi, avant l'élection, d'une contestation relative à la composition des listes de candidats en application de l'article L. 2314-30 du même code et déclarer la liste électorale irrégulière au regard de ce texte, dès lors qu'il statue avant l'élection, en reportant le cas échéant la date de l'élection pour en permettre la régularisation.
Si, après avoir constaté qu'eu égard à la proportion des hommes et des femmes dans le collège considéré et au nombre de sièges à pourvoir, la liste du syndicat CFDT aurait dû comprendre deux femmes et quatre hommes dans le cas où elle aurait été complète, le tribunal a exactement retenu qu'une liste comprenant l'unique candidature d'un homme n'était pas conforme aux exigences de l'article L. 2314-30 du Code du travail, en revanche, en décidant d'annuler la liste présentée par le syndicat CFDT, alors qu'il statuait après les élections, le tribunal a violé le texte susvisé. Cass. soc., 3 juin 2020, n° 19-14.225 F-D
 
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles
Pour limiter la condamnation de l'employeur à verser au salarié certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et congés payés afférents et débouter le salarié de ses demandes tendant au paiement d'une somme au titre de la majoration des heures effectuées de nuit, d'une indemnité de compensation obligatoire de repos et des congés payés afférents, l'arrêt retient que de la seule contrainte que le salarié transporte des colis lors du trajet entre son domicile et ses locaux de travail, il ne saurait en être déduit qu'il était à la disposition de l'employeur et qu'il ne pouvait pas vaquer librement à ses occupations personnelles, de sorte que la période prévue pour ce trajet n'est pas un temps de travail effectif.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que le salarié devait utiliser, pour faire le trajet entre les locaux du client de son employeur et son domicile, un véhicule de l'entreprise, contenant parfois des colis appartenant à ce client, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3121-1 du Code du travail. Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-16.920 F-D
 
La requalification d'un CDD en CDI ne porte que sur le terme du contrat et laisse inchangées les stipulations contractuelles relatives à la durée du travail
Pour requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et condamner l'employeur à payer à la salariée des rappels de salaires et de congés payés pour la période du 2 octobre 2009 au 15 avril 2014, l'arrêt retient, après avoir constaté qu'avant de signer chacun des quatre contrats à durée déterminée ultérieurement requalifiés, la salariée avait été informée de ses jours et horaires de travail pour le mois correspondant, que le contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2010 prévoyait une durée de travail mensuelle de 21,66 heures répartie à raison de cinq heures hebdomadaires au minimum, en fonction des demandes d'animations des clients, les vendredis ou samedis et, dès lors, ne précisait, ni la répartition des cinq heures hebdomadaires, ni le nombre exact de jours travaillés (vendredi ou samedi), que le fait que les plannings aient été édités dans un délai de prévenance compris entre sept et dix jours ne signifie pas qu'ils étaient portés à la connaissance de la salariée dans le même délai, sa signature sous le 'bon pour accord manuscrit n'étant accompagnée d'aucune date, que, par ailleurs, il ressort des ordres de mission postérieurs à la prise d'effet du contrat à durée indéterminée que la répartition de son temps de travail était très différente suivant les mois, qu'au surplus, au mois de janvier 2011, le planning de travail de la salariée était sur le mois, de cent-quarante-sept heures, ce qui équivaut à un temps plein.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que les quatre contrats à durée déterminée portant sur la période du 2 octobre 2009 au 30 janvier 2010 faisaient mention de la durée du travail et des horaires de travail, de sorte que ces contrats répondaient aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui a requalifié le contrat à temps partiel en un contrat à temps plein et condamné l'employeur à payer un rappel de salaire correspondant à un temps plein à compter du 2 octobre 2009, a violé l'article L. 3123-14 du Code du travail. Cass. soc., 3 juin 2020, n° 18-20.333 F-D
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit