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Cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et du délit d’association de malfaiteurs : une atteinte au principe du non bis in idem ?

Pénal - Procédure pénale
28/05/2020
La Cour de cassation a tranché dans un arrêt du 22 avril 2020 : il n’y a pas d’atteinte au principe non bis in idem en cas de cumul du délit d’association de malfaiteurs et de circonstance aggravante de bande organisée tant que l’infraction vise des faits distincts. 
La chambre d’instruction renvoie devant la cour d’assises un homme pour vols avec arme commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive. Condamné, ce dernier et le procureur général relèvent appel de la décision rendue par la cour d’assises. L’arrêt est confirmé en appel.
 
Après un pourvoi, la Cour de cassation doit se pencher sur trois points :
- la violation de l’article 327 du Code de procédure pénale encadrant les lectures obligatoires du président de la cour d’assises ;
- le cumul de la circonstance aggravante de bande organisée et du délit d’association de malfaiteurs ;
- la peine complémentaire d’interdiction de détention et de port d’arme.
 
Le demandeur conteste l’arrêt en ce que le président de cour d’assises a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, la condamnation prononcée et l’acquittement partie à l’exclusion de sa motivation « en accord avec les parties ». Pourtant selon lui, l’article 327 du Code de procédure pénale qui encadre les lectures à accomplir devant la cour d’assises, est obligatoire et d’ordre public et que « les parties ne disposent pas de la faculté d’y renoncer en tout ou en partie ».
 
La Haute juridiction rappelle alors que « si le procès-verbal des débats précise que le président  n’a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l’accusé ». L’article 327 du Code de procédure pénale n’a pas été violé.
 
Le demandeur critique également l’arrêt en ce qu’il l’a condamné et le déclare coupable de recels, de vols commis en bande organisées, de vol en bande organisée et de participation à une association de malfaiteurs alors qu’il « résulte du rapprochement des faits visés par ces questions, qualifiés pour certains de circonstances aggravantes d’infractions en bande organisée et pour l’autre d’association de malfaiteurs, qu’il s’agit exactement des mêmes faits, poursuivis sous une double qualification, et procédant une action unique caractérisée par une seule intention coupable ». Il relève une atteinte au principe du non bis in idem.
 
La Cour de cassation confirme la position de la cour d’assises qui a déclaré l’accusé coupable du délit d’association de malfaiteurs. Elle affirme qu’il résulte des pièces de procédure et de la feuille de motivation que « ces agissements, circonstances et moyens », d’une part, ont été mis en œuvre pour réaliser les vols dont le demandeur est reconnu coupable et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée et d’autre part qu’ils s’inscrivaient dans la préparation de faits distincts d’attaques de fourgons blindés.
 
Alors, « sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises a caractérisé sans insuffisance, d’une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts ».
 
S’agissant de la peine complémentaire obligatoire d’interdiction de porter ou détenir une arme soumise à autorisation pendant 5 ans, le demandeur souligne qu’elle a été créée par une ordonnance du 20 juin 2013, applicable à partir du 6 septembre 2013 et qu’elle ne pouvait donc être appliquée aux faits commis jusqu’au 24 juin 2013.
 
La Haute juridiction valide néanmoins cette peine précisant qu’elle a été prononcée en application de l’article 11 de la loi n° 2012-304 du 6 mars 2012 qui complète l’article 311-14 du Code pénal. Il est prévu qu’en « cas de condamnation pour vol commis avec violence ou pour vol puni d'une peine criminelle, le prononcé de la peine complémentaire prévue au 3° du I est obligatoire », à savoir : l’interdiction de détenir ou de porter une arme soumise à autorisation pour une durée de cinq ans maximum.
 
Source : Actualités du droit