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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
04/05/2020
Présentation des dispositifs des derniers arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale.
Cour d’assises – questions subsidiaires – requalification – période de sûreté
« M. O... I... a été renvoyé devant la cour d’assises des Bouches-du-Rhône, par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 29 mars 2016, sous l’accusation de complicité de meurtre sur un agent de la force publique et de tentatives, complicité de meurtre, association de malfaiteurs, vols en bande organisée, recel de vol en bande organisée, infraction à la législation sur les armes.
Par arrêt du 17 mars 2017, la cour d’assises des Bouches-du-Rhône a déclaré M. I... coupable de complicité de meurtre sur la personne d’un agent de la force publique et de tentatives, de complicité de meurtre, vols en bande organisée, recel de vol, infraction à la législation sur les armes, en récidive, et l’a condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Par arrêt du même jour, la cour d’assises a prononcé sur les intérêts civils.
M. I... a relevé appel de ces décisions, et le ministère public a formé appel incident.
 
Si, en application de l’article 351 du Code de procédure pénale, le président de la cour d’assises doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires lorsqu’il résulte des débats que le fait comporte une qualification légale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, la cour d’assises peut suivre, au cours du délibéré, un ordre logique de réponse aux questions, ce qui lui permet de répondre aux questions subsidiaires relatives à l’un des faits, objet de l’accusation, sans avoir répondu aux questions principales qui s’y rapportent, tant que les réponses apportées aux questions posées ne sont pas contradictoires entre elles.
Il résulte de l’arrêt pénal attaqué et des pièces de procédure que plusieurs vols avec effraction ont été commis dans des magasins, la nuit du 27 au 28 novembre 2011. L’automobile des auteurs des vols a été prise en chasse par un véhicule de police. Des coups de feu ont été tirés depuis le véhicule des auteurs des vols. Un policier est décédé, et trois autres fonctionnaires de police ont été visés. Un homme, sortant du véhicule des voleurs a été tué d’un coup de feu parti du même véhicule.
M. I... a été mis en accusation pour complicité de ces meurtres et tentatives de meurtres.
Au cours des débats qui ont commencé le 20 mai 2019, le ministère public, le 24 mai, a demandé que soient posées, comme résultant des débats, s’agissant de M. I... , des questions relatives à sa culpabilité, non comme complice, mais comme auteur principal de ces meurtres et tentatives. Le 27 mai, le président a donné lecture de l’ensemble des questions qu’il envisageait de poser. La défense de l’accusé a alors déposé des conclusions s’opposant à ce que soient posées les questions demandées par le ministère public, indiquant qu’elles conduisaient à une requalification qui changeait la nature même de l’accusation, et que l’accusé ne disposait pas d’un délai suffisant pour préparer sa défense sur la nouvelle qualification envisagée.
Par arrêt incident du 27 mai 2019, la cour d’assises a rejeté cette argumentation de la défense.
La cour d’assises a répondu par l’affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... comme auteur des meurtres et tentatives de meurtres. La même réponse a été apportée aux questions portant sur les circonstances aggravantes tenant à la qualité de policiers de plusieurs des victimes.
La cour d’assises a déclaré sans objet les questions principales portant sur les faits de complicité de meurtres et de tentatives de meurtres concernant M. I... , posées dans les termes de l’arrêt de renvoi.
 
En procédant ainsi, la cour d’assises n’a pas encouru les griefs allégués.
En premier lieu, selon l’article 351 du Code de procédure pénale, s’il résulte des débats que le fait comporte une qualification pénale autre que celle donnée par la décision de mise en accusation, le président doit poser une ou plusieurs questions subsidiaires. Ce texte permet, lorsque l’accusation porte sur la complicité d’un fait, de poser une question portant sur la culpabilité de ce fait, en tant qu’auteur principal.
En répondant par l’affirmative aux questions sur la culpabilité comme auteur principal, alors que M. I... était mis en accusation pour complicité, la cour d’assises n’a pas procédé à une requalification interdite et n’a pas porté atteinte au droit de l’accusé de bénéficier d’un procès équitable en changeant la cause de l’accusation portée contre lui. En effet, les questions subsidiaires ne portaient pas sur des faits nouveaux, mais seulement sur une nouvelle qualification des faits, objet de la mise en accusation, laquelle portait sur le rôle de M. I... dans les meurtres et tentatives de meurtres dont la cour d’assises était saisie.
En deuxième lieu, si la cour et le jury ont répondu par l’affirmative aux questions subsidiaires portant sur la culpabilité de M. I... en tant qu’auteur principal des meurtres et tentatives de meurtre, qui résultaient des débats, sans avoir répondu, au préalable, par la négative, aux questions principales portant sur la complicité, qui résultaient de la décision de mise en accusation, et ont été déclarées sans objet, il n’en résulte, cependant, aucune atteinte portée aux droits de la défense, ni aucune incertitude sur la nature de la décision de la cour et du jury, ni sur ses motifs, en l’état des énonciations de la feuille de motivation. En effet, celle-ci indique que les expertises génétiques, les surveillances téléphoniques, les constatations faites sur le véhicule des auteurs des vols et la place occupée par M. I... au sein de celui-ci, établissent qu’il est bien l’auteur des coups de feu, tirés dans l’intention de donner la mort, en particulier à des policiers, ce qui caractérise les meurtres et tentatives de meurtres, objet de l’accusation.
En troisième lieu, le ministère public a demandé, le 24 mai, que soient posées les questions relatives à la culpabilité de M. I... comme auteur principal. Le 27 mai, ces questions ont été lues, les avocats de M. I... ayant plaidé le lendemain, 28 mai. Il en résulte que cette nouvelle qualification a été portée à la connaissance de l’accusé et de ses avocats dans des conditions qui leur ont permis de préparer utilement sa défense sur ce point.
Le moyen doit donc être écarté.
 
Pour condamner M. I... à la réclusion criminelle à perpétuité assortie d’une période de sûreté de vingt-deux ans, la cour d’assises se réfère à l’extrême gravité des faits, l’intéressé n’ayant pas hésité à tirer pour tuer alors qu’il aurait pu s’enfuir. Elle expose que l’intéressé, âgé de trente-cinq ans lors des faits, condamné à de multiples reprises pour des faits de violences, de vols avec armes, d’extorsion, est en récidive. Elle ajoute que, dans un souci de justice et de protection de la société, la cour et le jury ont estimé indispensable de prononcer à son encontre la peine maximale et de fixer à son maximum la période de sûreté.
En prononçant ainsi, la cour d’assises a exposé les principaux éléments qui l’ont convaincue dans le choix de la peine, conformément à la décision n°2017-694 QPC du Conseil constitutionnel, en date du 2 mars 2018, qui n’impose pas que la feuille de motivation contienne une analyse de la personnalité de l’accusé et de sa situation matérielle, familiale et sociale, évoquées lors des débats.
Il en résulte que le moyen ne peut être admis.
 
Le rejet des moyens de cassation dirigés contre l’arrêt pénal de la cour d’assises rend inopérant le moyen qui prétend que la cassation de l’arrêt pénal aurait pour conséquence celle de l’arrêt civil ».
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.253, P+B+I *
 
 
Bande organisée – association de malfaiteurs – qualification –  ne bis in idem
«
 Par arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 10 mars 2017, M. D... a été renvoyé devant la cour d’assises du Nord pour vols avec arme, commis en bande organisée, vols en bande organisée et recels, séquestrations, association de malfaiteurs et infractions à la législation sur les armes et les explosifs en récidive.
Par arrêt du 19 février 2018, la cour d’assises du Nord a jugé l’affaire en première instance. Cette décision a été frappée d’appel par l’accusé et par le procureur général.
 
Il ne résulte pas du procès-verbal des débats que la défense ait élevé une contestation ou présenté une demande de donné-acte, quand le président de la cour d’assises, faisant le rapport de l’affaire, a donné connaissance du sens de la décision rendue en première instance, de la condamnation prononcée et de l’acquittement partiel intervenu. Si le procès-verbal des débats précise que le président n’a pas donné connaissance de la motivation de cette décision, en accord avec les parties, il en résulte qu’il n’a pas été porté atteinte aux droits de la défense de l’accusé.
 
Pour déclarer M. D... coupable du délit d’association de malfaiteurs, la cour d’assises retient les déclarations de M. J... , qui relatent l’ensemble des agissements de l’équipe de malfaiteurs dont faisait partie l’accusé et exposent les actes préparatoires qu’ils ont accomplis : vols de véhicules, répartition précise des rôles des participants, repérages et réunions effectuées, prévision d’usage des armes et des explosifs.
Elle ajoute que ce délit est aussi établi par des renseignements anonymes, et par les résultats des investigations policières : découverte d’armes de guerre, d’explosifs, de munitions, de cagoules, de gants, de matériel radio, de gyrophares, de menottes, d’un tazer, présence, sur plusieurs de ces objets, de l’ADN de plusieurs membres de l’équipe, les relations entre eux ayant été établies par les surveillances téléphoniques et physiques. Elle relève encore la mise en place de véhicules volés à des endroits destinés à faciliter la commission de vols avec arme, ainsi que le projet d’acquérir un forceur hydraulique et des gilets pare-balles.
Il résulte des pièces de procédure, et notamment de la feuille de motivation, que ces agissements, circonstances et moyens :
- d’une part, ont été mis en œuvre pour réaliser les vols dont le demandeur a été reconnu coupable, et caractérisent la circonstance aggravante de bande organisée, retenue par la cour d’assises ;
- d’autre part, s’inscrivaient dans la préparation de faits distincts d’attaques de fourgons blindés.
Il suit de là que, sans méconnaître la règle ne bis in idem, la cour d’assises a caractérisé sans insuffisance, d’une part la circonstance aggravante de bande organisée assortissant les vols dont l’accusé a été reconnu coupable, et d’autre part l’infraction d’association de malfaiteurs visant la préparation de faits distincts.
 
Le requérant a été condamné à une peine criminelle pour des vols commis en 2013. Par application de l’article 11 de la loi n°2012-304 du 6 mars 2012, il encourait la peine complémentaire obligatoire de l’interdiction de détenir ou porter pendant cinq ans une arme soumise à autorisation ».
Cass. crim., 22 avr. 2020, n° 19-84.464, P+B+I *
 

Prescription – dénonciation calomnieuse – suspension – insuffisance ou contradiction des motifs
«
 M. Y..., expert-comptable à La Réunion, et la société Fiduciaire financière du Bourbon (la société) ont porté plainte et se sont constitués partie civile le 17 décembre 2002, des chefs d’abus de confiance, faux et usage et vol, faits imputés à M. X... ainsi qu’à un tiers et qui auraient été commis au détriment du cabinet annexe créé par les plaignants à Montreuil (Seine-Saint-Denis) et au profit d’une société créée par les deux personnes visées par la plainte.
M. X... a été relaxé de ces chefs le 14 décembre 2010. La procédure s’est poursuivie, sur le seul appel des parties civiles, jusqu’à un arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 disant irrecevables les pourvois formés par ces mêmes parties civiles.
Le 8 avril 2013, M. X... a déposé entre les mains du procureur de la République de Bobigny une plainte simple des chefs de dénonciation calomnieuse et d’escroquerie, plainte transmise pour compétence le 22 avril 2013 à Saint-Denis de La Réunion et classée sans suite le 19 juin 2014.
M. X... a, le 21 mai 2015, fait citer devant le tribunal correctionnel M. Y... et la société, pour y répondre des délits précités.
Le tribunal correctionnel a constaté la prescription de l’action du chef de dénonciation calomnieuse, relaxé les prévenus du chef de tentative d’escroquerie, débouté la partie civile de toutes ses demandes, incluant celles tendant à la suppression de passages des conclusions adverses et à l’octroi de dommages-intérêts en application des dispositions de l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
 
Vu les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, dans leur rédaction antérieure à la loi du 27 février 2017, 226-10 et 226-11 du Code pénal, et 497 du Code de procédure pénale :
Il résulte des trois premiers de ces textes que le point de départ de la prescription de l’action publique du chef du délit de dénonciation calomnieuse se place au jour où la dénonciation est parvenue à l’autorité ayant le pouvoir d’y donner suite ou de saisir l’autorité compétente.
Selon le quatrième, lorsque le fait dénoncé a donné lieu à des poursuites, la suspension de la prescription de l’action publique cesse au jour où la décision concernant le fait dénoncé est devenue définitive.
Il se déduit enfin du dernier de ces textes que le dommage dont la partie civile, seule appelante d’un jugement de relaxe, peut obtenir réparation de la personne relaxée résulte de la faute civile démontrée à partir et dans la limite des faits objet de la poursuite.
Il en résulte que, lorsqu’une relaxe du chef du délit dénoncé a été prononcée par un jugement dont seule la partie civile a relevé appel, la prescription de l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse reste suspendue tant que la procédure se poursuit sur les intérêts civils.
Pour dire prescrite l’action publique du chef de dénonciation calomnieuse, l’arrêt attaqué énonce notamment que le point de départ de la prescription est le jour où le jugement de relaxe du 14 décembre 2010 rendu par le tribunal correctionnel est devenu définitif, soit dix jours après le prononcé de cette décision.
En prononçant ainsi, alors que la prescription de l’action publique, qui avait commencé à courir du jour de la plainte avec constitution de partie civile arguée de calomnieuse, a été immédiatement suspendue pendant le cours de la poursuite ainsi engagée, et que cette suspension n’a pris fin qu’au jour de la signification de l’arrêt de la Cour de cassation du 26 septembre 2012 qui a définitivement mis fin à cette procédure, qui s’était poursuivie sur les seuls intérêts civils, la cour d’appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et des principes ci-dessus énoncés.
 
Vu l’article 593 du Code de procédure pénale :
Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
En ne répondant pas à la demande, présentée dans des conclusions régulièrement déposées devant elle, tendant à l’infirmation du jugement en ce qu’il avait rejeté la demande, formée en application des dispositions de l’article 41, alinéa 5, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, de suppression de passages des conclusions déposées devant les premiers juges dans l’intérêt de M. Y..., et au prononcé de la suppression desdits passages, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
La cassation est par conséquent également encourue de ce chef. Portée et conséquences de la cassation
La cassation sur le premier moyen doit emporter cassation du chef de dispositif rejetant la demande de dommages-intérêts formée au titre des faits qualifiés de tentative d’escroquerie, qui sont indissociables des faits de dénonciation calomnieuse.
Il en est de même de la cassation sur le troisième moyen, à l’égard du chef de dispositif statuant sur la demande en dommages-intérêts faite au visa de l’article 41, alinéa 5, précité, laquelle est indissociable de la demande en suppression de propos formée en application du même texte ».
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-81.089, P+B+I *
 
 
Cour d’assises des mineurs – audience publique
« Par arrêt du 15 octobre 2013, la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’Aix-en-Provence a mis en accusation MM. U... , Y... et B... devant la cour d’assises des mineurs des Bouches du Rhône pour viol aggravé.
Par arrêt du 25 septembre 2015, la cour d’assises des mineurs des Bouches du Rhône a acquitté MM. U... et Y... et condamné M. B... à un an d’emprisonnement. Par arrêt du même jour, la cour a prononcé sur les intérêts civils.
Le procureur général a relevé appel de l’arrêt en ce qu’il a acquitté MM. U... et Y... . M.B... a relevé appel de l’arrêt pénal et de l’arrêt civil.
 
Les mentions du procès-verbal des débats font apparaître qu’une fois le jury définitivement constitué, les débats de la cour d’assises des mineurs se sont poursuivis en audience publique, les portes de l’auditoire restant ouvertes.
Selon le procès-verbal des débats, le président a alors informé les accusés de leur droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui leur sont posées ou de se taire. Puis, sur ordre du président, l’huissier a donné lecture de la liste des experts et témoins cités. Le président a poursuivi, en informant les parties qu’en vertu de son pouvoir discrétionnaire, il avait fait aviser tous les témoins et experts cités d’avoir à se présenter à des audiences dont les dates et heures ont été précisées, a donné lecture des courriers adressés par deux experts demandant à être dispensés de comparaître, ajoutant qu’il serait statué ultérieurement sur ces demandes. Le président a ensuite donné des instructions au service d’ordre et à l’huissier pour qu’aucun témoin ne pénètre dans la salle d’audience avant sa déposition, et pour que les témoins ne puissent conférer entre eux.
A cet instant, le procès-verbal des débats mentionne que l’avocat général a sollicité de la cour que les débats aient lieu en audience publique, en application de l’article 306 du Code de procédure pénale, M.Y... , seul accusé mineur à la date des faits reprochés, étant devenu majeur.
Le président a donné la parole aux avocats des parties, les accusés ayant eu la parole en dernier sur cette demande ; toutes les parties ont déclaré s’en rapporter.
La cour seule, sans l’assistance des jurés, a, par arrêt incident rendu en audience publique, constaté qu’à la date de l’ouverture des débats, M.Y... était devenu majeur, que ni les intérêts de la société, ni ceux de l’accusé, ni ceux de la partie civile ne s’opposaient à ce que les débats soient publics et qu’il résultait des énonciations de la décision de mise en accusation que la publicité n’était dangereuse ni pour l’ordre ni pour les mœurs.
La cour a, en conséquence, ordonné que les débats aient lieu en audience publique.
En prononçant ainsi, l’arrêt n’encourt pas la censure.
En effet, dès lors que M.Y... a déclaré, avant que la cour ne rende l’arrêt incident ordonnant la poursuite des débats en audience publique, s’en remettre à la décision de la cour, les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que la publicité restreinte n’ait pas été respectée dès l’ouverture des débats ».
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-82.958, P+B+I *
 

Détention provisoire – prolongation – raisons de fait
« À l’issue d’une information judiciaire, M. Q... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs précités par ordonnance du juge d’instruction en date du 12 mars 2018.
Le 4 avril 2019, il a été cité devant le tribunal correctionnel à son adresse déclarée par acte déposé à l’étude de l’huissier de justice.
Par jugement contradictoire à signifier, M. Q... , qui n’était ni comparant ni représenté, a été déclaré coupable des chefs reprochés et condamné à une peine d’emprisonnement de quatre ans et à une interdiction définitive du territoire français.
Le tribunal a décerné à son encontre un mandat d’arrêt, qui a été mis à exécution. M. Q... a interjeté appel du jugement le 19 septembre 2019, ainsi que le ministère public.
En raison de la grève des avocats à laquelle s’est associé le conseil du prévenu, l’audience prévue le 14 janvier 2020 a été renvoyée au 24 mars suivant pour examen au fond et au 16 janvier 2020 devant le président de la chambre aux fins de voir statuer, conformément aux dispositions de l’article 509-1 du Code de procédure pénale, sur la prolongation de la détention pendant une nouvelle durée de quatre mois.
 
Pour prolonger la détention provisoire de M. Q... , l’ordonnance attaquée énonce que l’affaire, en état d’être jugée le 14 janvier 2020, soit dans les quatre mois de son appel, n’a pu l’être du fait de la grève du barreau à laquelle l’avocat du prévenu s’était associé.
Statuant en application de l’article 509-1 du Code de procédure pénale, après renvoi demandé par le prévenu qui exigeait d’être jugé en présence de son avocat, le président de la chambre des appels correctionnels conclut que ces raisons de fait faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal, il y a lieu, à titre exceptionnel, d’ordonner, pour une durée n’excédant pas quatre mois, la prolongation de la détention de l’intéressé dont les domiciliations évolutives ne permettent pas de garantir la représentation.
En l’état de ces énonciations, le président a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués.
En premier lieu, l’ordonnance rendue en application de l’article 509-1 du Code de procédure pénale a exposé, sans insuffisance ni contradiction, les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l’affaire dans le délai légal.
En deuxième lieu, le juge qui prolonge dans ce cadre, à titre exceptionnel, la détention provisoire d’un prévenu, n’a pas à motiver sa décision au regard des conditions fixées par les articles 137 et 144 du même Code.
Enfin, l’exception de nullité de la citation devant le tribunal correctionnel ne peut, en cause d’appel, être soulevée que devant la juridiction statuant au fond, et non devant le président de la chambre des appels correctionnels statuant dans les limites de l’article 509-1 précité.
Ainsi, le moyen doit être écarté ».
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 20-80.950, P+B+I *
 
Contravention – force probante – procès-verbaux
« Le 24 mai 2018, un avis de contravention pour excès de vitesse a été adressé à « M. le représentant légal V... A... ». Un procès-verbal en date du 8 août suivant a constaté que l’entreprise n’avait pas répondu à l’obligation de désigner la personne physique conductrice du véhicule. M. V... a reçu un avis pour la contravention prévue par l’article L.121-6 du Code de la route. Condamnée par ordonnance pénale à une amende de 250 euros, l’entreprise V... A... a fait opposition à cette ordonnance puis a été citée à comparaître devant le tribunal de police.
 
Pour dire l’infraction de non-transmission de l’identité et de l’adresse du conducteur par le responsable légal de la personne détenant le véhicule non constituée et se déclarer non saisi, le tribunal énonce, notamment, que pour qu’un acte soit une infraction pénale, un texte législatif ou réglementaire doit le prévoir.
Le juge ajoute que la foi due aux procès-verbaux en vertu de l’article 537 du Code de procédure pénale ne s’attache qu’aux constatations matérielles qui y figurent et non aux déductions qui en sont tirées par leurs auteurs, les agents verbalisateurs devant rapporter les constatations de nature à caractériser l’infraction qu’ils relèvent.
Il souligne que l’obligation de désignation résultant de l’article L. 121-6 du Code de la route pèse sur le représentant d’une personne morale, laquelle est une entité qui dispose de la personnalité juridique.
Il relève que l’officier du ministère public, à qui incombe la preuve de l’infraction, ne produit pas de copie du certificat d’immatriculation, ni de relevé K-bis justifiant que l’entreprise est effectivement une personne morale inscrite au registre du commerce et des sociétés, ni d’autres documents, s’en tenant à l’immatriculation du véhicule avec un numéro SIRET pour en déduire qu’il s’agit bien d’une personne morale, et à une recherche Infogreffe dans lequel il est précisé que M. V... exerce en tant qu’entrepreneur individuel.
Il précise que l’immatriculation d’un véhicule avec le numéro SIRET de l’entrepreneur ne confère pas, pour ce seul motif, à son propriétaire ou détenteur la qualité de personne morale, de sorte que son dirigeant ne peut être poursuivi. Il conclut que l’infraction n’est pas constituée.
En se déterminant ainsi, et dès lors que d’une part, la force probante conférée par l’article 537 du Code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s’attache qu’à leurs constatations matérielles, d’autre part, l’entreprise prévenue n’étant pas une personne morale, son dirigeant ne pouvait par conséquent être poursuivi, le tribunal a justifié sa décision ».
Cass. crim., 21 avr. 2020, n° 19-86.467, P+B+I *
 
 

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 4 juin 2020.
 
 
 
Source : Actualités du droit