Retour aux articles

Permis de communiquer de l’avocat et droits de la défense

Pénal - Procédure pénale
09/03/2020
La chambre criminelle de la Cour de cassation a tranché : ne présente pas de caractère tardif la transmission sous trois jours du permis pour l’avocat de communiquer avec son client en vue d’un débat contradictoire.
Le 18 octobre 2019, un prévenu est mis en examen des chefs d’infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et blanchiment. Demandant à bénéficier d’un délai pour préparer sa défense, il est placé par le juge des libertés et de la détention sous mandat de dépôt à durée déterminée.

Par télécopie émise le vendredi 18 octobre 2019, son avocat sollicite un permis de communiquer avec lui en vue du débat contradictoire. Celui-ci lui est adressé par le greffe le 21 octobre 2019 en fin de matinée. Le même jour, cet avocat adresse une télécopie au JLD l’informant « que, bien qu’ayant sollicité un permis de communiquer le vendredi 18 octobre 2019, il n’avait reçu ce permis que le lundi 21 octobre en fin de matinée, à une heure où son client avait déjà quitté la maison d’arrêt, et que n’ayant pas pu s’entretenir avec lui en détention avant le débat contradictoire, il considérait qu’il avait été porté atteinte aux droits de la défense ».
 
Le 21 octobre, après un débat contradictoire tenu en l’absence de son avocat, le mis en examen est placé en détention provisoire. Il relève appel de cette décision. Sans succès.
 
La chambre criminelle rappelle que pour les juges du fond, la procédure litigieuse ne viole pas les droits de la défense. Les juges estiment, en effet, que le délai de transmission ne présente pas de caractère tardif. Au cas particulier, le permis de communiquer, demandé le vendredi peu avant la fermeture du greffe, avait été délivré à l’avocat le lundi suivant.
 
La cour d’appel indique également que l’avocat « n'a pas cru devoir se présenter au débat contradictoire du lundi 21 octobre 2019, ne serait-ce que pour solliciter un renvoi possible en dépit des limites du délai contraint d'un débat différé jusqu'au 23 octobre 2019 à 24 heures ».
 
« En statuant ainsi, et dès lors que la chambre de l’instruction a relevé que l’avocat du mis en examen aurait pu solliciter le renvoi du débat contradictoire, il n’a pas été porté atteinte en l’espèce aux droits de la défense » conclut la chambre criminelle.
 
 
Remarque : l’absence de délivrance à l’avocat d’un permis de communiquer avec son client, avant un débat contradictoire différé organisé en vue d’un éventuel placement en détention provisoire, fait nécessairement grief au mis en examen (La délivrance d’un permis de communiquer entre un détenu et son avocat est indispensable à l’exercice des droits de la défense, Actualités du droit, 17 janv. 2020).
Source : Actualités du droit