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La semaine du droit des associations

Affaires - Sociétés et groupements
09/12/2019
 
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des associations, la semaine du 2 décembre 2019.
 
Exclusion d’une association – assemblée générale
« Selon l'arrêt attaqué, que la société X, entreprise de minoterie exploitant un moulin à Pont-l'Abbé, est titulaire de la marque semi-figurative « Les Monts d'Arrée tradition Bretagne » n 93474333, o déposé à l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) le 22 juin 1993 dans la classe 30 et renouvelée le 9 juin 2003 ; qu'en application du règlement communautaire no 560/2010 du 25 juin 2010, la dénomination « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » a été inscrite au registre des indications géographiques protégées (IGP) et sa défense confiée à l'association Blé noir tradition Bretagne (l'association BNTB), en tant qu'organisme de défense et de gestion, dont la société X était membre depuis l'année 1987, et qui est titulaire de la marque semi-figurative « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » no 073512105, déposée à l'INPI le 5 juillet 2007 en classes 30, 31, 32 et 33 ; qu'à l'issue de la visite de contrôle du moulin, interrompue en cours d'exécution, le 18 septembre 2009, par un représentant du centre CERTIPAQ mandaté par l'association BNTB, la société X s'est vu notifier, le 30 septembre 2009, son absence d'habilitation, ayant pour effet de la priver de la faculté d'utiliser l'IGP en cause ; qu'elle a été, le 25 janvier 2010, informée de son exclusion de l'association BNTB en raison du refus de certification ; que reprochant à la société X de continuer à faire usage de sa marque et d'éléments composant l'IGP, l'association BNTB et la société du Rhu, membre de l'association, l'ont assignée aux fins d'obtenir réparation des atteintes portées à la marque « Blé noir tradition Bretagne Gwinizh du Breiz » et à l'IGP « Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne - Gwinizh du Breizh » ; que l'Institut national de l'origine et de la qualité est intervenu volontairement à l’instance
(…) Vu l'article L. 642-21 du Code rural et de la pêche maritime, ensemble l'article 1 er de la loi du 1er juillet 1901 et l'article 1134 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016 ;
Pour rejeter la demande d'annulation de l'exclusion de l'association BNTB, prise par la présidente de celle-ci contre la société X le 25 janvier 2010, ainsi que la demande de réintégration de cette société, l'arrêt retient que selon l'article 7 des statuts de l'association BNTB, la qualité de membre « se perd par non-respect du cahier des charges », qu'ainsi libellée, cette clause s'interprète comme une clause de résiliation de plein droit de la qualité de membre et qu'en l’absence de disposition statutaire autre, la résiliation n'est subordonnée à aucun vote formel de la part d'une assemblée générale ;
Qu'en statuant ainsi, alors que dans le silence des textes et des statuts relatifs au fonctionnement d'une association, la décision de radier ou d’exclure un sociétaire relève de l'assemblée générale, son président ne pouvant prendre, en cette matière, que des mesures à titre conservatoire, la cour d'appel a violé les textes susvisés »
Cass. com., 4 déc. 2019, n° 17-31.094, P+B*
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 9 janvier 2020
Source : Actualités du droit