Retour aux articles

Responsabilité du liquidateur amiable : défaut de provisionnement des risques d'une condamnation et prescription

Affaires - Sociétés et groupements
17/08/2016
En application des dispositions de l'article L. 237-24 du code du commerce, il appartient notamment au liquidateur de payer les créanciers et de répartir le solde disponible ; il doit également garantir les risques inhérents aux procédures contentieuses en cours et ne pas procéder à une distribution de dividendes d'un montant proche de la créance litigieuse. Ainsi commet une faute engageant sa responsabilité à l'égard du créancier le liquidateur amiable qui a procédé à une importante distribution de dividendes dans une société en liquidation et sans ressources, ce qui a eu pour effet de vider en grande partie l'actif disponible de la société sachant qu'une instance judiciaire sur le versement d'une indemnité dans le cadre d'une action en concurrence déloyale était en cours et que le défaut de provisionnement des montants perçus rendait son remboursement aléatoire.
Telle est la solution énoncée par la cour d'appel de Paris le 8 juillet 2016 (voir également pour le non-provisionnement d'indemnités de licenciement au paiement desquels la société pourrait être condamnée : Cass. com., 26 juin 2007, n° 05-20.569, P+B).
Dans cet arrêt, la cour d'appel rappelle que, par application des dispositions de l'article L. 225-254 du code de commerce, le délai de prescription de l'action en responsabilité est de trois ans à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation. Et, le point de départ du délai de prescription triennale de l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur amiable ne peut courir qu'à compter du jour où les droits de la victime du fait dommageable imputé à ce liquidateur ont été définitivement reconnus par une décision de justice (voir dans le même sens : Cass. com., 11 oct. 2005, n° 03-19.161, P+B). Or, en l'espèce, l'action introduite par le créancier, le 19 juillet 2004, et qui a donné lieu au jugement du tribunal du 3 mai 2006, puis à l'arrêt de la cour d'appel le 12 janvier 2009 a trouvé son épilogue dans le rejet des pourvois en cassation par arrêt du 1er juillet 2010. Dès lors, l'action introduite le 30 août 2012 par le créancier à l'encontre du liquidateur n'est pas prescrite.
Source : Actualités du droit