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Précisions sur la mise en oeuvre des nouveaux outils répressifs en droit pénal du travail

Affaires - Pénal des affaires
Pénal - Procédure pénale, Droit pénal spécial
01/08/2016
La circulaire du 18 juillet 2016 vient préciser les modalités de la politique pénale et la coordination des sanctions administratives et pénales en droit du travail, à la suite, notamment, des évolutions issues de l'ordonnance du 7 avril 2016.
Qu'il s'agisse des modifications apportées par la loi du 10 juillet 2014 (L. n° 2014-790, JO 10 juill.) visant à lutter contre la concurrence sociale déloyale, par celle du 6 août 2015 (L. n° 2015-990, JO 7 août) pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques ou bien encore par l’ordonnance du 7 avril 2016 (Ord. n° 2016-413, JO 8 avr.) relative au contrôle de l'application du droit du travail, le droit pénal du travail a fait l’objet d’évolutions qui nécessitent de reconsidérer l’articulation, tant des actions que des sanctions mises en œuvre. Dans ce cadre, la présente cirulaire du 18 juillet 2016 emboîte de toute évidence le pas à l’instruction de la Direction générale du travail sur la mise en œuvre de l’ordonnance du 7 avril 2016 (Instr. DGT n° 2016/03, 12 juill. 2016), qui lui est utilement annexée (annexe 4).

La Chancellerie invite d’abord à réserver la réponse judiciaire pénale aux faits les plus graves, à savoir :
  • Les fraudes complexes (technicité des investigations, caractère international, multiplicité des plaintes, importance du préjudice pour les organismes sociaux et/ou les particuliers) ;
  • Les troubles graves à l’ordre public (atteintes au respect de la fonction exercée et à l’intégrité physique des agents de contrôle de l’Inspection du travail, procédures à fort retentissement médiatique, accidents du travail) ;
  • Les infractions d’habitude et réitérations, parce qu’elles révèlent un ancrage de longue durée dans la délinquance économique ;
  • Les dossiers « techniques », qui invitent à trancher une question, juridique ou économique, essentielle au droit pénal du travail ;
Une « vigilance particulière » est également recommandée s’agissant des dossiers qui s’inscrivent dans les actions prioritaires des Comités Opérationnels Départementaux Anti-Fraude (CODAF ; D. n° 2008-371, 18 avr. 2008, JO 19 avr., relatif à la coordination de la lutte contre les fraudes et créant une délégation nationale à la lutte contre la fraude et Arr. 25 mars 2010, NOR : BCRX1007665A, JO 26 mars, fixant la composition dans chaque département des comités de lutte contre la fraude).

La circulaire fait ensuite le point sur les nouveaux outils de réponse pénale mis à°la disposition des parquets et de l’Inspection du travail :
  • Transaction pénale, qui peut être proposée par la DIRECCTE et homologuée par le procureur de la République (C. trav., art. L. 8114-4 et s., issus de Ord. n° 2016-413, 7 avr. 2016, précitée, complétée par D. n° 2016-510, 25 avr. 2016, JO 27 avr., relatif au contrôle de l'application du droit du travail. Une synthèse du champ d’application de la transaction, rédigée par la Direction générale du travail, est intégrée en annexe de la présente circulaire - annexe 3) ;
  • Ordonnance pénale, dont le champ d’application a été étendu à l’ensemble des contraventions prévues par le Code du travail, par l’ordonnance du 7 avril 2016 (précitée ; abrogation de la dérogation prévue par C. pr. pén., art. 524, al. 2, 1°).
 
Enfin, la circulaire détaille les nouvelles sanctions administratives encourues et en précise l’articulation avec les éventuelles sanctions pénales auxquelles s’expose l’auteur des faits, dans les domaines suivants :
  • Détachement de salarié ;
  • Travail illégal. Rapportons ici l’utilité du tableau récapitulatif détaillé des sanctions pénales et administratives en matière de travail illégal joint à la présente circulaire (annexe 2) ;
  • Manquements aux injonctions et demandes de vérifications adressées à l’entreprise par l’agent de contrôle de l’Inspection du travail en matière de santé et de sécurité au travail, créées par l’ordonnance du 7 avril 2016 (précitée). Notons avec intérêt, s’agissant de ces dernières, la formulation explicite d’une préoccupation de « coordination des poursuites, afin d’éviter toute censure sur le fondement du principe non bis in idem ».
Source : Actualités du droit