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La semaine du droit de la consommation

Affaires - Droit économique
29/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit de la consommation, la semaine du 23 septembre 2019.
Clauses illicites – clauses abusives – nouvelles CGV – consommateur – action en réparation 
« Le 25 février 2013, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC) a assigné la société Direct énergie (la société) en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente d'électricité et de gaz en vigueur au 1er janvier 2013 ; en cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en vigueur au 15 mai 2014 (…) » ;
 
« Mais ayant relevé que la société avait substitué aux clauses contenues dans les contrats conclus sous l'empire des conditions générales en vigueur au 1er janvier 2013, de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés à compter du 15 mai 2014, de sorte qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable (…) » ;
 
« Mais ayant à bon droit retenu qu'en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société, de sorte qu'elle n'était pas abusive (…) » ;
 
« Mais ayant à bon droit retenu que l'éventuel ajustement des mensualités n'entraînait aucune modification des conditions contractuelles au sens de l'article L. 121-90, devenu L. 224-10 du Code de la Consommation, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas illicite (…) » ;
 
« Mais après avoir relevé que la pénalité mise à la charge du consommateur faisait l'objet d'une pénalité réciproque à son profit en cas de manquement du fournisseur à ses propres obligations, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, en a déduit qu'aucun déséquilibre significatif au détriment du consommateur n'était démontré ; elle a ainsi, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef (…) » ;
 
« Mais pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente en vigueur au 1er janvier 2013, l'arrêt retient que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet ; en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.890, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
 
Clauses illicites – clauses abusives – nouvelles CGV – consommateur – action en réparation  
« Le 25 février 2013, l'association Union fédérale des consommateurs - Que Choisir (l'UFC) a assigné la société GDF Suez, devenue Engie (la société), en suppression de clauses illicites ou abusives contenues dans ses conditions générales de vente de gaz naturel de décembre 2011 et septembre 2013 ; en cours d'instance, la société a émis de nouvelles conditions générales de vente en juin 2014, octobre 2015 et janvier 2016 (…) » ;
 
« Mais ayant relevé que la société avait substitué aux clauses contenues dans les contrats soumis aux conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, de nouvelles clauses notifiées à l'ensemble des clients concernés, de sorte qu'il ne subsistait aucun contrat en cours susceptible de contenir les anciennes clauses litigieuses, la cour d'appel en a exactement déduit que la demande de suppression portant sur ces clauses était irrecevable (…) » ;
 
« Mais ayant à bon droit retenu qu'en instituant un contrat unique souscrit par le consommateur auprès du fournisseur d'énergie, qui reçoit mandat de son client de signer en son nom et pour son compte le contrat le liant au gestionnaire du réseau de distribution, seul tenu d'assurer l'exécution des prestations relatives à l'accès et à l'utilisation de ce réseau, le législateur n'avait entendu ni remettre en cause l'existence d'une double relation contractuelle unissant le consommateur à chacun des opérateurs ni modifier les responsabilités respectives de ceux-ci envers celui-là, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'avait pas pour effet de limiter la responsabilité contractuelle de la société, de sorte qu'elle n'était pas abusive (…) » ;
 
« Mais ayant à bon droit retenu qu'il n'incombait pas au fournisseur d'énergie de vérifier spontanément, en cours de contrat, l'adéquation du tarif pratiqué à l'évolution des besoins de son client, mais uniquement de répondre aux sollicitations de celui-ci, la cour d'appel en a exactement déduit que la clause litigieuse n'était pas abusive (…) » ;
 
« Mais pour rejeter la demande d'indemnisation au titre du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs par les conditions générales de vente de décembre 2011 et septembre 2013, l'arrêt retient que la notification de nouvelles clauses à l'ensemble des clients concernés, en cours de procédure, ne laisse subsister aucun contrat susceptible de contenir les clauses litigieuses, de sorte que la demande est sans objet ; en statuant ainsi, alors que l'action en réparation du préjudice causé à l'intérêt collectif des consommateurs est distincte de celle en suppression des clauses illicites ou abusives, la cour d'appel a violé les textes susvisés (…) » ;

« En statuant ainsi, alors que la clause litigieuse ne permettait pas au consommateur de connaître, avant la conclusion du contrat, le délai prévisionnel de fourniture de l'énergie, la cour d'appel a violé le texte susvisé (…) » ;
 
« En statuant ainsi, alors que la pénalité encourue par le consommateur en cas de retard de paiement ne s'accompagnait d'aucune pénalité réciproque en cas de manquement de la société à son obligation principale de fourniture d'énergie, peu important son défaut de maîtrise du réseau de distribution, l'ampleur de ses contraintes techniques et la modicité de la pénalité infligée au consommateur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. 1re civ., 26 sept. 2019, n° 18-10.891, P+B*

*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 30 octobre 2019.
Source : Actualités du droit