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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
23/09/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 16 septembre 2019.
Contraventions – avis d’amende forfaitaire majorée – preuve de l’envoi
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu’il confirme et des pièces de procédure que M. X a formé un incident contentieux d’exécution tendant à contester la procédure au titre de laquelle lui était reprochée la commission de plusieurs contraventions au Code de la route constatées par un appareil de contrôle automatisé ;
 
Que l’intéressé ayant soutenu qu’il n’avait pas été destinataire des avis d’amende forfaitaire majorée, le tribunal de police a déclaré que la preuve de l’envoi des avis en cause était établie et a rejeté la requête après avoir relevé que les avis litigieux ont tous été envoyés à l’adresse du requérant connue du service de l’immatriculation des véhicules, soit en qualité de titulaire d’un certificat d’immatriculation, soit en qualité de conducteur d’un véhicule dont le titulaire du certificat était un tiers, peu important que certains d’entre eux ne lui soient pas parvenus, comme en atteste alors la mention “NPAI” dont ceux-ci, revenus, étaient revêtus ; que M. X et le ministère public ont interjeté appel de cette décision ;
 
Pour confirmer le jugement, l’arrêt relève, sur le fondement de l’article 530 du Code de procédure pénale, par motifs propres et adoptés, que, d’une part, la réclamation doit être déclarée irrecevable lorsqu’elle n’est pas accompagnée de l’avis de contravention correspondant à l’amende considérée, d’autre part, le requérant n’a ni allégué ni justifié avoir déclaré de changement d’adresse auprès du service d’immatriculation des véhicules ;
 
En prononçant ainsi, et dès lors que l’omission du titulaire d’un certificat d’immatriculation de déclarer son changement d’adresse au service de l’immatriculation des véhicules ne saurait constituer un motif légitime justifiant qu’il soit dans l’impossibilité de joindre à sa réclamation l’avis d’amende forfaitaire majorée correspondant à l’amende considérée, en sorte que la réclamation est irrecevable en application des dispositions du troisième alinéa de l’article 530 du Code de procédure pénale, lu à la lumière du considérant no 7 de la décision du Conseil constitutionnel no 2015-467 QPC du 7 mai 2015, la cour d’appel a justifié sa décision ».
Cass. crim., 17 sept. 2019, 18-86.289, P+B+I *
 
Abus de faiblesse – prescription de l’action publique
« M. X a été poursuivi pour avoir, alors qu’il était notaire, abusé de la faiblesse de Y, dont il a été le curateur, lui faisant accomplir des actes préjudiciables à ses intérêts, conduisant à la dilapidation de son patrimoine, la prévention visant plusieurs faits et séries de faits distincts ; que, déclaré coupable dans les termes de la prévention et condamné par le tribunal correctionnel, qui a aussi statué sur les intérêts civils, il a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions, le ministère public ayant interjeté appel incident et les parties civiles ayant fait appel des dispositions civiles ; que, devant la cour d’appel, il a soutenu, à titre principal, l’extinction de l’action publique par prescription, et, à titre subsidiaire, l’absence d’infraction ;
 
Après avoir énoncé que la prescription de l’action publique était acquise à l’égard de plusieurs des faits reprochés au prévenu, et que plusieurs autres ne constituaient pas des infractions, la cour d’appel, pour écarter la prescription à l’égard de la souscription d’une assurance-vie et du changement de bénéficiaire de celle-ci, souligne qu’en matière d’abus de faiblesse, la prescription ne commence à courir qu’à partir du dernier prélèvement effectué sur le patrimoine de la victime, lorsque l’abus frauduleux procède d’un mode opératoire unique ; qu’elle retient que, d’une part, la souscription d’un contrat d’assurance-vie, effectuée par Y à l’instigation du prévenu au profit de la fille de celui-ci, le 18 janvier 2006, pour un montant de 75 000 euros, et, d’autre part, la modification de la clause de ce contrat relative au bénéficiaire, en mars 2012, afin de le transférer aux petits-enfants du prévenu, procèdent d’une opération unique, et qu’en conséquence, la prescription de l’action publique à l’égard de l’ensemble de cette opération n’était pas acquise au mois de mai 2012, date à laquelle elle a été interrompue par une réquisition d’enquête du procureur de la République ;
 
En prononçant ainsi, dès lors que la modification de la clause relative au bénéficiaire caractérise, au même titre que la souscription d’un contrat d’assurance-vie, le délit d’abus de faiblesse, la cour d’appel, qui a répondu comme elle le devait aux conclusions dont elle était saisie, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués au moyen, qui ne peut être admis ».
Cass. crim., 18 sept. 2019, 18-85.038, P+B+I *
 
Pénétration des policiers dans un domicile – exception de nullité – procès-verbaux
« Vu l’article 78 du Code de procédure pénale ;
Il se déduit de ce texte qu’il n’appartient pas à l'officier de police judiciaire, autorisé par le procureur de la République à contraindre une personne à comparaître par la force publique, de pénétrer de force dans un domicile, une telle atteinte à la vie privée ne pouvant résulter que de dispositions légales spécifiques confiant à un juge le soin d'en apprécier préalablement la nécessité ;
 
Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, dans le cadre d'une enquête préliminaire, le procureur de la République a délivré une autorisation de comparution sous la contrainte visant Mme X, soupçonnée d’appels téléphoniques et de messages électroniques malveillants et réitérés, qui ne s’était pas présentée à une précédente convocation écrite; que, se trouvant à son domicile, les policiers ont constaté que Mme X ne répondait pas à leur demande d’ouverture de la porte ; qu’ayant aperçu un homme regardant par la fenêtre de l'intéressée, en l’absence de réponse à leur nouvelle demande d’ouverture, ils ont pris l’initiative de défoncer la porte d’entrée du domicile à l’aide d’un bélier ; que, présente dans les lieux, Mme X a été placée en garde à vue ; que poursuivie des chefs susvisés, le tribunal correctionnel de Caen a jugé irrégulière la pénétration des policiers dans le domicile de la prévenue et a annulé les procès-verbaux d’interpellation, de garde à vue et d’audition de Mme X et l’a déclarée coupable de certains des faits reprochés ; que la prévenue, le procureur de la République et les parties civiles ont interjeté appel de cette décision ;
 
Pour rejeter l’exception de nullité de la mesure de garde à vue du 3 octobre 2016 et condamner Mme X des chefs susvisés, l’arrêt retient que les policiers avaient à juste titre fait usage de la force pour défoncer la porte après avoir constaté la présence d’au moins une personne dans l’appartement de Mme X, qui restait silencieuse ». 
Cass. crim., 18 sept. 2019, 18-84.885, P+B+I *

Demande de mise en liberté – normes d’occupation des cellules – atteinte à la dignité
« Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X, mis en examen le 31 janvier 2013 et placé sous contrôle judiciaire à compter du même jour, puis mis en accusation par ordonnance du juge d’instruction du tribunal de grande instance de Perpignan en date du 17 novembre 2015 et renvoyé devant la Cour d’assises des Pyrénées orientales des chefs de viols et agressions, aggravées, a été partiellement acquitté de certains chefs et condamné à dix ans de réclusion criminelle par arrêt en date du 29 janvier 2019, dont il a relevé appel le 31 janvier 2019, la cour d'assises de Montpellier ayant été désignée comme juridiction d' appel ; que le 8 mars 2019, il a présenté une demande de mise en liberté, qui a été rejetée par arrêt de la chambre de l'instruction en date du 19 mars 2019 ;
 
Pour rejeter la demande de mise en liberté fondée notamment sur le non-respect des normes d’occupation des cellules fixées par l’administration pénitentiaire, l'arrêt énonce, en substance, que, d'une part, la condamnation par la cour d'assises des Pyrénées orientales à une peine de dix ans de réclusion criminelle est un élément nouveau et, qu’au regard de l'enjeu de l'appel, l’intéressé, qui se prétend victime d'un complot familial depuis le début de la procédure et conteste l'intégralité des faits, pourrait désormais être tenté de se soustraire à l'action de la justice, et ce, d'autant que, marié à une femme d'origine camerounaise, il entretient des liens importants avec ce pays, en sorte que le risque de fuite se trouve caractérisé, et d’autre part, que la multiplicité des faits dénoncés, qui se seraient déroulés sur plusieurs années, sur trois victimes différentes, toutes mineures et de l'entourage proche de M. X, laisse incontestablement craindre un renouvellement des faits si ce n'est sur les mêmes victimes, au moins sur d'autres mineures si ce dernier était laissé à leur contact ; qu’en outre, les juges estiment qu’au regard des pièces médicales produites, l'état de santé de ce dernier ne paraît pas incompatible avec une détention, dès lors qu'il bénéficie d'un traitement médical et que le suivi adéquat peut lui être prodigué au sein de la détention, ou auprès des services médicaux spécialisés de l'administration pénitentiaire ;
 
En l'état de ces seules énonciations, les juges ont justifié leur décision, dès lors qu'une éventuelle atteinte à la dignité de la personne en raison des conditions de détention, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la puissance publique en raison du mauvais fonctionnement du service public, ne saurait constituer un obstacle légal au placement et maintien en détention provisoire ».
Cass. crim., 18 sept. 2019, 19-83.950, P+B+I *
  
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 23 octobre 2019.
Source : Actualités du droit