Retour aux articles

Conditions de travail ou d'hébergement indignes : exclusion d’une sanction disciplinaire infligée à des militaires du champ d’application de l’article 225-14 du Code pénal

Pénal - Droit pénal spécial
17/05/2019
Les modalités d’exécution d’une sanction disciplinaire régulièrement prononcée contre des militaires par une autorité légitime, n’entrent pas dans les prévisions de l’article 225-14 du Code pénal, lequel ne s’applique qu’à la fourniture d'un logement, moyennant contrepartie, à des personnes qui se trouvent en état de vulnérabilité ou de dépendance.

Au cas d’espèce, deux légionnaires ont porté plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Nîmes, juridiction alors spécialisée en affaires militaires, des chefs de détention arbitraire, abus d'autorité par voie de fait, outrage à subordonné et violences volontaires en réunion sans incapacité de travail, commis à l'occasion de l'exécution de jours d'arrêts prononcés à leur encontre par l'autorité militaire. Ils ont produit à l'appui de leur plainte des clichés photographiques des locaux d'arrêts au sein du régiment, surnommés "la Taule", pour dénoncer les conditions d'hébergement et les abus de la police militaire chargée de la garde des personnes placées aux arrêts. N’ayant pas été entendus par les services d’enquête, ils ont porté plainte et se sont constitués partie civile des mêmes chefs. À la suite de l’ordonnance de soit-communiqué en date du 3 mai 2012, le procureur de la République, après avoir formé, le 22 octobre 2012, une demande d'avis auprès du ministre de la Défense, conformément aux dispositions de l'article 698-1 du Code de procédure pénale, a ouvert, par réquisitoire introductif en date du 2 novembre 2012 contre personnes non dénommées, une information des chefs d'abus d'autorité par voie de fait et outrages à subordonné, de violences volontaires en réunion sans incapacité et de conditions de travail et d'hébergement contraire à la dignité de la personne.

Après avoir entendu les parties civiles, fait procéder à l'audition de trente-neuf militaires et placé sous le statut de témoin assisté l'adjudant-chef de la police militaire, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Marseille, désormais compétent par application de l'article 697 du Code de procédure pénale, a prononcé un non-lieu par ordonnance en date du 18 octobre 2017. Les parties civiles ont interjeté appel de cette décision.

En cause d’appel, l’ordonnance de non-lieu a été confirmée. Les parties civiles ont formé un pourvoi.

La Haute juridiction, énonçant la solution susvisée, rejette le pourvoi. Elle relève également que la juridiction du second degré, après avoir analysé toutes les pièces de la procédure et répondu, par une motivation exempte d’insuffisance comme de contradiction, aux articulations essentielles du mémoire déposé devant elle, a pu en déduire, par une appréciation souveraine des faits, qu’il n’existait pas de charges suffisantes contre quiconque d’avoir commis les délits dénoncés ni toute autre infraction pénale. Par ailleurs, l’opportunité d’ordonner un supplément d’information est une question de fait relevant de l’appréciation souveraine de la chambre de l’instruction qui échappe en conséquence au contrôle de la Cour de cassation, dès lors qu’il a été répondu sans insuffisance ni contradiction aux articulations essentielles du mémoire déposé.

Par June Perot

Source : Actualités du droit