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La semaine de la procédure pénale

Pénal - Procédure pénale
09/04/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en procédure pénale, la semaine du 1er avril 2019.
 Principe de réparation intégrale – préjudice d’affection distinct – souffrances endurées – déficit fonctionnel permanent
« Il résulte de l’arrêt attaqué, du jugement qu'il confirme et des pièces de procédure, que le 3 novembre 2013, Monsieur X qui circulait à moto, a été percuté par un véhicule conduit par Monsieur Y, lequel a pris la fuite, que la victime est décédée des suites de ses blessures et que Monsieur Y a été poursuivi et renvoyé devant le tribunal correctionnel, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ( FGAO), intervenant auprès des ayants droit de la victime principale, compte tenu du défaut d'assurance de Monsieur Y ; que si un accord est intervenu entre le FGAO et Monsieur et Madame X, parents de la victime, pour l'indemnisation de leurs préjudices, Madame X, sœur de la victime, n'a en revanche pas accepté l'offre d'indemnisation présentée par celui-ci sur la base d'un rapport d'expertise psychiatrique amiable contradictoire ; que, par jugement du 11 janvier 2017, le tribunal correctionnel a déclaré Monsieur Y coupable d'homicide involontaire et statuant sur l'action civile, a reçu la constitution de partie civile de Madame X, déclaré Monsieur Y entièrement responsable du dommage de celle-ci et l'a notamment condamné à lui verser les sommes de 600 euros au titre de son préjudice patrimonial et celle de 28 976,50 euros au titre du préjudice extra-patrimonial, incluant une somme de 9 000 euros au titre du préjudice d'affection ; que le FGAO et Madame X ont interjeté appel des dispositions civiles de ce jugement, Monsieur Y relevant appel des dispositions tant pénales que civiles ;
Pour confirmer le jugement en ce qu’il avait retenu au bénéfice de Madame X un préjudice au titre du pretium doloris, du déficit fonctionnel permanent et un préjudice d’affection distinct de ceux-ci, l’arrêt attaqué a prononcé par les motifs propres et réputés adoptés repris au moyen ;
En prononçant ainsi et dès lors qu'elle a caractérisé un préjudice d'affection causé par les conséquences pathologiques du deuil, distinct du préjudice résultant de l'atteinte à l'intégrité psychique consécutive au décès de son frère, réparé au titre des souffrances endurées et du déficit fonctionnel permanent, la cour d’appel n’a pas indemnisé deux fois le même préjudice et a assuré une réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime »
 Cass. crim., 2 avril. 2019,18-81.917, P+B+I*

Prescription de l’action publique – interruption – avis de fin d’information
« Pour confirmer l’ordonnance du juge d’instruction, l’arrêt relève notamment qu’il s’évince des dispositions de l’article 175 du Code de procédure pénale que la notification de l’avis de fin d’information constitue une cause d'interruption et de suspension de la prescription, peu important qu'une quelconque partie intéressée à la poursuite ait pu régulariser des écritures pendant le cours des formalités de règlement, dès lors qu’elle ne pouvait pas ainsi obtenir la saisine prématurée du juge qu'elle espérait, ce qui a suffi à constituer un obstacle rendant impossible la mise en mouvement ou l'exercice effectif de l'action publique ; que les juges ajoutent, au cas particulier, que nul n'était plus détenu lorsque le dossier a fait l'objet de sa communication au ministère public aux fins de règlement, de sorte que le délai de parachèvement était légalement de quatre mois, que par ailleurs moins de trois ans et quatre mois se sont écoulés entre la date de cette communication et celle d'entrée en vigueur de la loi no 2017-242 du 27 février 2017 ayant porté de trois ans à six ans la durée de la prescription en matière correctionnelle, ce dont il résulte que c'est à juste titre que les premiers juges ont constaté que la prescription n'était aucunement acquise en l’espèce ;
En statuant ainsi, la chambre de l’instruction a fait l’exacte application des textes visés au moyen ;
Qu’en effet, d’une part, la prescription de l'action publique est interrompue par l'avis de fin d'information donné par le juge d'instruction aux parties, en application de l'article 175 du Code de procédure pénale, d’autre part, la prescription de l'action publique est suspendue pendant les délais prévus audit article, le juge d’instruction estimant l’information achevée »
 Cass. crim., 3 avril. 2019,18-84.468, P+B+I*


*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 8 mai 2019.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Source : Actualités du droit