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La semaine du droit pénal

Pénal - Droit pénal général
23/01/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin criminel de la Cour de cassation, en droit pénal, la semaine du 14 janvier 2019.
Infraction routière – désignation du conducteur – délai de 45 jours
« Il résulte de ces textes que lorsqu'une infraction constatée selon les modalités prévues à l'article L. 130-9 du Code de la route a été commise avec un véhicule dont le titulaire du certificat d'immatriculation est une personne morale ou qui est détenu par une personne morale, le représentant légal de cette dernière doit, à moins qu’il établisse l'existence d'un vol, d'une usurpation de plaque d'immatriculation ou de tout autre événement de force majeure, indiquer à l'autorité mentionnée sur l’avis de contravention qui lui a été adressé, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi ou de la remise de cet avis, l'identité, l'adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait ce véhicule, y compris lorsqu’il s’agit du représentant légal lui-même ; que cette désignation doit être faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou de façon dématérialisée, en utilisant le formulaire prévu à cette fin qui est joint à l'avis ou en utilisant les informations y figurant, à l'aide du formulaire en ligne ; que le fait de contrevenir au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe
(...) Mais en se déterminant ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que la société n’avait pas indiqué, selon les modalités précitées, l’identité, l’adresse et la référence du permis de conduire de la personne physique qui conduisait le véhicule, fût-elle son gérant, le tribunal de police a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
Cass. crim., 15 janv. 2019,18-82.380, P+B *

 
Loi pénale plus douce – comportement toujours incriminé – absence d’atténuation de la sévérité de la peine encourue
« Vu l'article 112-1 du Code pénal, l'article 49 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne tel qu'interprété par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 7 août 2018, Clergeau e.a., (aff. no C-115/17) et les articles 414 et 426, 4o, du Code des douanes ; Il résulte des deux premiers de ces textes que le principe de l'application immédiate de la loi pénale plus douce ne trouve pas à s'appliquer lorsque les poursuites ont été engagées à raison d'un comportement qui reste incriminé et que les sanctions encourues n'ont pas été modifiées dans un sens moins sévère ; Les articles 426, 4° et 414 du Code des douanes, tant dans leur rédaction applicable à l'époque des faits que dans leur rédaction actuellement en vigueur, incriminent et répriment les fausses déclarations ayant pour but ou pour effet d'obtenir, en tout ou partie, un remboursement, une exonération, un droit réduit ou un avantage quelconque attaché à l'importation ou à l'exportation ;
Pour relaxer les prévenus à raison des déclarations faisant apparaître faussement que les quartiers de boeuf pour lesquelles des subventions étaient sollicitées étaient des quartiers arrière, la cour d'appel relève que le règlement CEE no 1964/82, du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi des restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines applicable au moment des faits, a été modifié à six reprises entre 1987 et le 20 novembre 2006 et qu'il a été abrogé par le règlement no 1359/2007, du 21 novembre 2007, lequel a étendu le bénéfice des restitutions aux morceaux issus de quartiers avant ; que les juges en concluent que ces dispositions nouvelles moins sévères doivent s'appliquer ; Mais en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé »
Cass. crim., 16 janv. 2019,15-82.333, P+B *

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Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 5 février 2019.
 
Source : Actualités du droit