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Précisions du Conseil d’État sur la notion de « holding animatrice »

Affaires - Sociétés et groupements, Fiscalité des entreprises
18/06/2018
Dans un arrêt d'assemblée rendu le 13 juin 2018, le Conseil d'État offre de précieuses précisions sur la définition de la société « holding animatrice » et sa fiscalité.
Une société holding qui a pour activité principale, outre la gestion d'un portefeuille de participations, la participation active à la conduite de la politique du groupe et au contrôle de ses filiales et, le cas échéant et à titre purement interne, la fourniture de services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers, est animatrice de son groupe. Elle doit, par suite, être regardée comme une société exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale, agricole ou financière au sens des dispositions de l'article 150-0 D bis du Code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005, de finances rectificative pour 2005 de laquelle elles sont issues.

Telle est la solution dégagée par le Conseil d’État dans un arrêt du 13 juin 2018.

Les faits ont eu lieu en 2006. Quatre actionnaires d'une société cèdent leurs actions. Ils estiment que les gains nets, retirés de ces cessions, ne devaient supporter aucune taxation à l’impôt sur le revenu, par application de l’abattement prévu aux articles 150-0 D ter et 150-0 D bis du Code général des impôts. Par suite, les cours administratives d’appel de Nantes (CAA Nantes, 22 oct. 2015, n° 14NT00291) et de Paris (CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 14PA01391 ; CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 15PA00515 ; CAA Paris, 25 févr. 2016, n° 15PA01104) jugent que l’administration avait à bon droit refusé l’application de cet abattement aux gains litigieux, « dès lors que la condition tenant à l’activité de la société, posée tant par la loi fiscale que par l’interprétation qu’en a donnée l’administration dans cette instruction, n’était pas remplie ».

Définition de la « holding animatrice »

Le Conseil d’État invalide l’interprétation des deux cours. Il estime qu' « en jugeant qu'une société exerçant une telle activité n'entrait pas dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Paris a commis une erreur de droit. En s'abstenant de rechercher si l'activité de la société la faisait entrer dans le champ de ces dispositions, la cour administrative d'appel de Nantes a, elle aussi, commis une erreur de droit ».

Pour justifier sa décision le Conseil d’État s’appuie sur les faits suivants :
– le président-directeur général de la société holding était également celui de la société filiale ;
– des personnalités qualifiées indépendantes étaient membres du conseil d’administration de la société holding ;
– les procès-verbaux de conseils d'administration de la société holding attestaient, dès 1999, de sa participation à la conduite de la politique de la société holding et de ses filiales, en faisant état de plusieurs actions concrètes, qui allaient au-delà de l’exercice des attributions qu’elle tirait de sa seule qualité d’actionnaire ;
– une convention d’assistance en matière administrative et en matière de stratégie et de développement, avait été conclue entre la société holding et la filiale. Cette convention précisait que la société holding prendrait part activement à la stratégie et au développement de la société filiale, sans pour autant remettre en cause son indépendance juridique en tant que personne morale.

Le contentieux autour de la « holding animatrice » est très important. Le manque d’une définition claire posait un réel problème. Cet arrêt sera regardé de très près à n’en pas douter par les avocats fiscalistes. La balle est dorénavant dans le camp de la Cour de cassation…

Par Marie-Claire Sgarra
Source : Actualités du droit