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La sanction applicable en cas d’inexécution d’une promesse de porte-fort

Civil - Contrat
14/03/2018
L’inexécution d’une promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts.
Après un litige survenu entre la société X et l’un de ses salariés, M. Y, un accord transactionnel est conclu, selon lequel la première s’oblige à payer au second une somme de 72 000 euros et, se portant fort pour son président, s’engage à ce que le groupe X propose de nouvelles missions à cet ancien salarié, à titre libéral et indépendant. Ce dernier, en contrepartie de l’accord, renonce définitivement à l’exécution du jugement d’un conseil de prud’hommes condamnant la société X à lui verser près de 180 000 euros. Invoquant l’inexécution de la promesse de porte-fort, M. Y assigne la société en résolution de la transaction et en paiement de dommages-intérêts.

La cour d’appel fait droit à sa demande, jugeant qu’une convention contenant une promesse de porte-fort est susceptible de résolution en cas d’inexécution totale ou partielle. Or, en l’espèce, relèvent les juges du second degré, il n’est pas contesté qu’aucune mission n’a été proposée à M. Y par l’une des sociétés du groupe X.

La société X se pourvoit en cassation. Elle soutient qu’en ce que la promesse de porte-fort est un engagement personnel autonome par lequel le porte-fort s’oblige envers son cocontractant d’obtenir l’engagement d’un tiers à son égard, il doit indemniser le bénéficiaire de la promesse, en cas de non-respect de celle-ci, sans être tenu d’exécuter l’obligation souscrite par le tiers.

La Haute juridiction casse et annule l’arrêt d’appel, au double visa des articles 1120 et 1184 du Code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 (JO 11 févr.) : « (…) l’inexécution de la promesse de porte-fort ne peut être sanctionnée que par la condamnation de son auteur à des dommages-intérêts ».
Cette solution – constante (v. notamment, Cass. 1re civ., 26 nov. 1975, n° 74-10.356, Bull. civ. I, n° 351) – est entérinée par l’ordonnance du 10 février 2016 qui introduit dans le Code civil le nouvel article 1204, aux termes duquel « le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts ».
Source : Actualités du droit