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Constitutionnalité sous réserve de la saisine d’office du JAP

Pénal - Procédure pénale
13/11/2017
Par cette décision QPC, le Conseil constitutionnel vérifie que les dispositions relatives au pouvoir du JAP de se saisir d’office (C. pr. pén., art. 712-4) sont conformes aux exigences découlant des principes d’impartialité et de séparation des autorités et à la garantie du contradictoire.
Par un arrêt inédit du 9 août 2017 (Cass. crim., 9 août 2017, n° 17-90.014), la Chambre criminelle de la Cour de cassation avait accepté de renvoyer devant le Conseil constitutionnel, une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) relative à la conformité de l’article 712-4 du Code de procédure pénale, puisque le texte était « susceptible de porter atteinte au principe de la séparation des organes de poursuite et de jugement et au principe d'impartialité en ce qu'il permet au juge de l'application des peines de se saisir d'office aux fins de statuer seul, après débat contradictoire, sur la révocation d'un sursis avec mise à l'épreuve prononcé par la juridiction de jugement ».

Rappelons que dans sa version résultant de la loi dite « Taubira » du 15 août 2014 (L. n° 2014-896, 15 août 2014, JO 17 août), ce texte prévoit que « les mesures relevant de la compétence du juge de l'application des peines (JAP) sont accordées, modifiées, ajournées, refusées, retirées ou révoquées par ordonnance ou jugement motivé de ce magistrat agissant d'office, sur la demande du condamné ou sur réquisitions du procureur de la République, selon les distinctions prévues aux articles suivants ». Le requérant soutenait qu’en ce qu'elles permettent au JAP de se saisir d'office dans le cadre du suivi d'une mesure de sursis avec mise à l'épreuve et, le cas échéant, de révoquer en tout ou partie ce sursis, sont contraires au principe d'impartialité des juridictions et au principe de séparation des autorités de poursuite et de jugement.

À cet égard, le Conseil constitutionnel rappelle, en préambule, le principe constant issu des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, dont il résulte « un principe d'impartialité, indissociable de l'exercice de fonctions juridictionnelles ». En ce qui concerne la conformité du pouvoir du juge de se saisir d’office au regard des principes de séparation des autorités et de l’autorité de la chose jugée, le Conseil constitutionnel indique, comme il en a déjà eu l’occasion, qu’ « une juridiction ne saurait, en principe, disposer de la faculté d'introduire spontanément une instance au terme de laquelle elle prononce une décision revêtue de l'autorité de chose jugée ».Toutefois, la portée de cette règle peut être relativisée puisque « la Constitution ne confère pas à cette interdiction un caractère général et absolu, sauf si la procédure a pour objet le prononcé de sanctions ayant le caractère d'une punition. Dans les autres cas, la saisine d'office d'une juridiction ne peut trouver de justification qu'à la condition qu'elle soit fondée sur un motif d'intérêt général et que soient instituées par la loi des garanties propres à assurer le respect du principe d'impartialité ».

Le Conseil constitutionnel constate, s’agissant spécifiquement des pouvoirs du JAP, que lorsqu'il assure le suivi d'une peine d'emprisonnement avec sursis assorti d'une mise à l'épreuve, le juge peut notamment ajouter des obligations à respecter dans le cadre du sursis, allonger la durée de la mise à l'épreuve ou révoquer la mesure de sursis, ce qui entraîne l'incarcération de la personne condamnée. Mais dès lors qu’il résulte de l'article 712-1 du Code de procédure pénale que le JAP est chargé par la juridiction de jugement ayant prononcé la condamnation de suivre la personne condamnée tout le temps de sa peine, en adaptant les modalités d'exécution de celle-ci, il s’en déduit qu’il agit dans un cadre déterminé par la juridiction de jugement et qu’il met en œuvre, par ses décisions, la peine qu'elle a prononcée. « Par conséquent, lorsque le juge de l'application des peines se saisit d'office aux fins de modifier, ajourner, retirer ou révoquer une mesure relevant de sa compétence, il n'introduit pas une nouvelle instance au sens et pour l'application des exigences constitutionnelles précitées ». Les pouvoirs d’aménagement du JAP s’exercent donc dans le cadre de l’instance d’exécution des peines pendante devant lui à la suite de la décision de condamnation. Lorsque le JAP se saisit d’office, il y a certes ouverture d’une nouvelle procédure, mais cela ne conduit pas à l’ouverture d’une nouvelle instance d’exécution, celle-ci ne s’éteignant qu’avec l’exécution totale de la peine prononcée.
 
En ce qui concerne ensuite le grief tiré de la méconnaissance du principe d'impartialité des juridictions, le Conseil constitutionnel expose dans un premier temps que « la faculté pour un juge d'exercer certains pouvoirs d'office dans le cadre de l'instance dont il est saisi ne méconnaît pas le principe d'impartialité à la condition d'être justifiée par un motif d'intérêt général et exercée dans le respect du principe du contradictoire ». Selon une démarche désormais habituelle, il s’attache à vérifier le respect de cette double condition lors de l’exercice de ses pouvoirs par le JAP.

S’agissant des motifs sous-tendant les dispositions de l’article 712-4 du Code de procédure pénale, le Conseil affirme qu’ « en permettant au juge de l'application des peines de se saisir d'office et de prononcer les mesures adéquates relatives aux modalités d'exécution des peines, le législateur a poursuivi les objectifs de protection de la société et de réinsertion de la personne condamnée. Il a ainsi poursuivi des objectifs d'intérêt général ». Point de cause d’inconstitutionnalité ici non plus.

S’agissant du respect du droit à la contradiction, la solution était moins évidente à établir. Le Conseil constitutionnel relève d’abord qu’en application de l'article 712-6 du Code de procédure pénale, certaines décisions d’exécution des peines ont lieu après débat contradictoire. Mais il constate également que d’autres décisions sont en revanche prises sans débat contradictoire, notamment en application des articles 712-5 et 712-8 du même code. Au regard de cet état du droit, le Conseil constitutionnel estime que « le juge de l'application des peines ne saurait, sans méconnaître le principe d'impartialité, prononcer une mesure défavorable dans le cadre d'une saisine d'office sans que la personne condamnée ait été mise en mesure de présenter ses observations ». Ce n’est que sous cette réserve que le grief d’impartialité peut être écarté.
 
Source : Actualités du droit