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Production d'électricité en vue de sa revente intégrale : commercialité du prêt en finançant l'installation ?

Affaires - Commercial
24/01/2017
Si la vente d'électricité ne figure pas expressément dans la lettre de l'article L. 110-1 du Code de commerce, relatif aux actes de commerce, il convient de considérer, d'une part, que la liste n'en est pas exhaustive, et, d'autre part, que la vente d'électricité peut être à bon droit considérée comme étant une vente d'un meuble. Le contrat principal mis en place en l'espèce, c'est-à-dire la revente intégrale à EDF de l'électricité qu'un particulier entendait produire par l'achat d'une installation photovoltaïque, électricité qui n'est donc pas, même partiellement, destinée à son usage personnel, est un acte de commerce par nature, et tant le contrat d'achat de l'installation que le contrat de prêt finançant cet achat, lequel ne relève pas du Code de la consommation, n'en sont que les accessoires comme actes préparatoires nécessaires, ce qui leur fait acquérir une nature commerciale, l'accessoire suivant ici le principal. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 10 janvier 2017 sur renvoi après cassation (Cass. 1re civ., 25 févr. 2016, n° 15-10.735, F-P+B).

Il ne saurait donc, selon la cour, être retenu, comme l'a fait à tort le juge de la mise en état, que le contrat de prêt serait soumis au Code de la consommation, et que les contrats d'achat de l'installation et de vente de l'électricité n'en seraient alors que les accessoires. En effet, aucun critère le faisant relever du Code de la consommation ne peut être relevé pour ce qui est du prêt. C'est ainsi que le Code de la consommation prévoit qu'est emprunteur ou consommateur la personne physique qui est en relation avec un prêteur, mais seulement dans le cadre d'une opération étrangère à son activité commerciale ou professionnelle. C'est donc à tort que le juge de la mise en état a estimé que le prêt litigieux relevait des dispositions du Code de la consommation et que les autres contrats de l'espèce en devenaient les accessoires, pour renvoyer l'affaire devant le tribunal d'instance. Les litiges relatifs à des actes de commerce relevant de la compétence du tribunal de commerce en vertu de l'article L. 721-3, 3° du Code de commerce, tel est le cas en l'espèce de l'action en résolution du contrat principal et du contrat de crédit accessoire (pour une décision contraire cf. CA Riom, 4 janv. 2017, n° 15/01314).

Par Vincent Téchené
Source : Actualités du droit