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Infractions routières : validité des attestations produites dans la requête en exonération

Pénal - Procédure pénale, Droit pénal général
04/01/2017
L'article 202 du Code de procédure civile étant inapplicable devant les juridictions répressives et l'article L. 121-2 du Code de la route n'assujettissant les renseignements fournis par le propriétaire du véhicule à aucun formalisme particulier, doit être censuré le jugement de la juridiction de proximité qui, pour déclarer coupable du chef de stationnement dangereux, se fonde sur l'irrégularité de forme des attestations produites. Telle est la solution énoncée par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 14 décembre 2016.
En l'espèce, Mme B. a été poursuivie du chef de stationnement dangereux d'un véhicule en date du 25 novembre 2014. Dans sa requête en exonération, elle a affirmé qu'elle avait prêté son véhicule à M. C. et a fourni l'adresse de celui-ci. À l'appui de ses conclusions, elle a communiqué une attestation de M. C. confirmant avoir emprunté le véhicule et l'avoir garé à l'emplacement où le stationnement irrégulier à été constaté.

Pour déclarer Mme B. coupable de l'infraction, le juge de proximité a relevé que le rapport complémentaire établi par le policier indiquait que Mme B. était montée dans son véhicule et était partie seule à bord. Il a ajouté que les attestations produites ne pouvaient être retenues en raison du fait qu'elles étaient dactylographiées et non conformes aux exigences posées par l'article 202 du Code de procédure civile.

À tort selon la Haute juridiction qui censure le jugement de la juridiction de proximité, pour les motifs sus-énoncés et au visa de l'article L. 121-2 du Code de la route, lequel prévoit que le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules à moins qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction.
Source : Actualités du droit