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On ne contourne pas une demande de relèvement de l'interdiction définitive de territoire par une demande de réhabilitation judiciaire !

Public - Droit public général
Pénal - Procédure pénale
21/12/2016
Une demande de réhabilitation ne saurait contourner les dispositions de l'article L. 541-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui subordonne toute demande de relèvement de l'interdiction définitive du territoire français à une résidence hors de France. Telle est la solution rendue par la Haute cour dans un arrêt du 14 décembre 2016.
En l'espèce, M. E. avait été condamné, le 10 janvier 1995, par arrêt définitif de la cour d'appel à huit ans d'emprisonnement, une amende douanière de sept millions de francs et l'interdiction définitive du territoire français pour infractions à la législation sur les stupéfiants et sur les armes. Il avait sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire. Pour déclarer cette demande irrecevable, l'arrêt d'appel retenait que M. E. ne s'était pas soumis à la peine complémentaire de l'interdiction définitive du territoire français puisqu'il résidait sur le territoire national depuis plusieurs années.

À l'appui de son pourvoi, M. E. avançait, lui, que la réhabilitation d'un condamné n'était pas subordonnée à l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire et que la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer irrecevable la demande en tenant compte exclusivement de ce qu'il avait continué à résider sur le territoire national après l'exécution de sa peine d'emprisonnement en méconnaissance de sa peine d'interdiction définitive du territoire national. La Cour de cassation énonce, au contraire, la solution susvisée et conclut qu'en se prononçant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.
Source : Actualités du droit