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Exercice en société d’une profession juridique ou judiciaire : le régime des décisions de nomination des sociétés dans les offices de professions réglementées est modifié

Affaires - Sociétés et groupements
26/10/2016
Le décret du 20 octobre 2016, publié au Journal officiel du 21 octobre, prévoit des dérogations au principe selon lequel « silence vaut acceptation » s’agissant des décisions de nomination d’une société et de ses associés dans un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou dans un office d’huissier de justice, de notaire ou de commissaire-priseur judiciaire.
La loi n° 2013-1005 du 12 novembre 2013 habilitant le Gouvernement à simplifier les relations entre l’administration et les citoyens prévoit le principe selon lequel le silence gardé pendant plus de deux mois par l’administration sur une demande vaut acceptation. Toutefois, il est possible de déroger à ce principe pour des motifs tenant à l’objet de la décision ou pour des motifs de bonne administration.

Le décret n° 2016-1405 du 20 octobre 2016 prévoit ces dérogations s'agissant des nominations des sociétés nouvelles constituées en application des dispositions résultant de l’article 63 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, dite loi Macron, dans un office d’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation (D. n° 2016-1405, préc., art. 1er), dans un office notarial, dans un office d’huissier de justice ou dans un office de commissaire-priseur judiciaire (D. n° 2016-1405, préc., art. 2).
Ainsi, le silence gardé par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, pendant un délai de deux mois sur les demandes de nomination dans les offices précités, vaut décision de rejet.

Le présent décret supprime par ailleurs certaines exceptions à la règle « silence vaut rejet » aux fins de mise en cohérence avec le régime des décisions équivalentes figurant dans les décrets pris en application des articles 63 et 67 de la loi du 6 août 2015 relativement aux notaires, aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires (D. n° 2016-1405, préc., art. 3).

Pour rappel, l’article 63 de la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et légalité des chances économiques permet désormais aux avocats, huissiers, notaires, commissaires-priseurs, administrateurs ou mandataires judiciaires de se grouper au sein de sociétés ne conférant pas la qualité de commerçant aux associés (société civile, SARL, SA, SAS).
En effet, ces derniers pouvaient jusqu’alors exercer leur activité en commun uniquement en se regroupant au sein de sociétés civiles professionnelles (SCP) ou sociétés d’exercice libéral (SEL). La loi Macron précise toutefois que la société ainsi constituée devra comprendre, parmi ses associés, au moins un professionnel, remplissant les conditions requises pour exercer l’activité de la société. Enfin, rappelons que cette loi a également ouvert le capital de ces sociétés puisque le capital social et les droits de vote pourront être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire en France ou dans la plupart des autres États européens (Union européenne, Espace économique européen, Suisse). S’il s’agit d’une personne morale (notamment, une société de participations financières de professions libérales), elle devra satisfaire aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 sur les SEL.
 
Source : Actualités du droit