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Clause abusive réputée non-écrite : les associations peuvent bénéficier de certaines dispositions du droit de la consommation

Affaires - Sociétés et groupements
02/06/2021
Dans une décision du 4 mai 2021, la cour d'appel de Paris s'est prononcée sur la qualité de professionnel d’une association proposant des activités liées au parachutisme dans le cadre de ses relations avec la société chargée de la maintenance de leur aéronef.  
La cour d’appel de Paris a suivi ici la jurisprudence constante de la Cour de cassation en écartant une clause limitant la responsabilité du cocontractant d’une association après avoir considéré que, par ce contrat, l’association ne pouvait être qualifiée de professionnel.
 
Il s’agissait ici d’une école de parachutisme, association loi 1901, qui avait confié fin 2018 son aéronef à une société pour sa maintenance. Début 2019, cette dernière avait informé l’école d’un incident et du montant des dommages.
Les parties ont pu trouver un accord sur l’indemnisation des dommages matériels mais pas sur les dommages immatériels subis par l’école. Elle demandait la prise en charge des frais de location d’un aéronef de remplacement afin de pouvoir poursuivre son activité et la perte d’exploitation prévisible.

En première instance, le TGI de Paris avait débouté de toutes ses demandes l’école de parachutisme, qui a interjeté appel. Elle prétendait devoir être qualifiée de non-professionnel et, en conséquence, bénéficier de l’exclusion de la clause limitative de responsabilité incluse dans les CGV de la société de maintenance, clause qui devait être considérée comme abusive selon elle.

La clause litigieuse limitait la responsabilité de l’entreprise aux seuls « dommages matériels occasionnés aux aéronefs sur lesquels elle est amenée à effectuer ses interventions », « la prise en charge des préjudices commerciaux et immatériels [étant] expressément exclue ».

La cour d’appel a alors rappelé l’article liminaire du code de la consommation qui définit le non-professionnel comme « toute personne morale qui n'agit pas à des fins professionnelles ».
Pour qualifier l’association de non-professionnel, la cour d’appel a relevé que :
  • « l’école [était] une association sans but lucratif, non soumise à l'impôts sur les sociétés et à la TVA ;
  • ses instructeurs, comme les membres composant le bureau, y compris son président, [étaient] tous bénévoles ;
  • l'enseignement ne [représentait] qu'une faible partie de son activité, son objet social étant la pratique du parachutisme au sens large ;
  • ses ressources [étaient] constituées par des cotisations, des subventions de collectivités locales et le paiement de sauts (effectués en solo ou dans le cadre d'une formation), dont le tarif est fixé au regard des charges générées par l'exploitation de l'aéronef utilisé, sans recherche de profit ».
La cour d’appel en a déduit que l’activité et/ou ses ressources ne pouvaient en conséquence être qualifiées de « commerciales », « artisanales » ou « industrielles » et ne revêtaient pas un caractère professionnel.

Elle a également souligné que la maintenance de l’aéronef n’entrait pas dans le champ de l’activité principale d’un centre de parachutisme, même si l’exploitation de l’aéronef elle-même est indispensable.

Pour ensuite retenir la qualification de clause abusive, la cour d’appel a rappelé les article L. 212-1 et L. 212-2 du code de la consommation qui, combinés, qualifient d’abusives les clauses qui, dans les contrats passés entre professionnels et non-professionnels, « ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur [ou du non-professionnel], un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».

Elle s’est également fondée sur l’article R. 212-1 du même code qui vise spécifiquement les clauses tendant à « supprimer ou réduire le droit à réparation du préjudice subi par le non-professionnel ou le consommateur en cas de manquement par le professionnel à l'une quelconque de ses obligations » car portant une atteinte grave à l'équilibre du contrat.

C’est, ensuite, sans le citer que la cour d’appel a fait application de l’article L. 241-1 du code de la consommation qui permet d’écarter l’application d’une clause abusive. Elle a ainsi infirmé l’arrêt du TGI de Paris du 31 octobre 2019 pour accueillir la demande de l’association en ce qui concerne l’exclusion de la clause limitative de responsabilité.

Quant aux détails relatifs à l’évaluation des différents préjudices, nous vous renvoyons à la lecture de l’arrêt.
 
Pour aller plus loin
Pour plus de détails sur l’application du droit de la consommation aux associations, voir le Lamy Associations, n° 246-47 et le Lamy Droit économique, n° 93 et s.
Pour plus de détails sur les clauses abusives, voir le Lamy Droit économique, n° 5601 et s.
Source : Actualités du droit