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Affaire Rémi Fraisse : confirmation du non-lieu rendu en faveur du gendarme

Pénal - Droit pénal spécial
23/03/2021
Plus de six ans après la mort du militant écologiste tué par l’explosion d’une grenade lors d’affrontements avec les forces de l’ordre, la Cour de cassation a confirmé le non-lieu rendu en faveur du gendarme auteur du jet de grenade.
Lors d’affrontement avec les forces de l’ordre sur le site destiné à la construction du barrage de Sivens dans le Tarn, un activiste décède. Les juges d’instruction du premier degré ont rendu une ordonnance de non-lieu du chef de violences ayant entraîné la mort sans intention de la donner reprochées au militaire, auteur du jet de grenade.
 
Sur l’impartialité de l’enquête et de l’instruction, la chambre de l’instruction estime qu’elles ne sont pas entachées de partialité. La Cour de cassation valide estimant que :
- « le recours à un service de gendarmerie limitrophe pour effectuer l'enquête de flagrance n'a pas porté atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ni compromis l'équilibre des droits des parties » ;
- « le seul rejet des demandes d'actes d'instruction par les magistrats chargés de l'information, dont la chambre de l'instruction a souverainement estimé qu'ils n'étaient pas nécessaires, n'est pas de nature à créer à l'encontre des magistrats instructeurs un doute raisonnable, objectivement justifié, de nature à faire douter de leur impartialité » ;
- la connivence invoquée entre les enquêteurs et les magistrats instructeurs reste à l’état de « simple allégation ».
 
La cour d’appel confirme également l’ordonnance de non-lieu. En effet, elle conclut que l’usage de la grenade par les forces de l’ordre, qui ont adapté leur riposte de manière parfaitement proportionnée, était nécessaire eu égard à l’extrême violence des assaillants, à la gravité croissante de la menace et des projectiles lancés par les opposants. En outre, « les exigences légales de l'article 122-4 du Code pénal, selon lesquelles n'est pas pénalement responsable la personne qui accomplit un acte prescrit autorisé par des dispositions législatives ou réglementaires ou qui accomplit un acte commandé par l'autorité légitime, ont été respectées ».
 
Confirmation de la Cour de cassation qui note que :
- le caractère « absolument nécessaire et proportionné » de l’usage d’une grenade dont le type était autorisé à l’époque des faits est établi compte tenu des circonstances ;
- et « ni les sommations, ni le tir préalable de fusées ne sont requis par l'article L. 211-9, alinéa 6, du Code de la sécurité intérieure en cas de violences ou de voies de fait contre les forces de l'ordre ou d'impossibilité de défendre autrement le terrain qu'elles occupent ».
 
Également, pour la Cour, les faits ne peuvent recevoir la qualification d’homicide involontaire, « le tir de grenade destiné à impressionner les manifestants étant volontaire, quel qu’en soit le mobile et quand bien même le mis en cause n'aurait pas voulu les conséquences qui en sont résulté ».
 
Enfin, s’agissant d’une causalité indirecte, « la responsabilité pénale du chef d'homicide involontaire est subordonnée à l'existence d'une faute caractérisée ou d'une violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement et qu'en l'espèce, la réglementation en matière de maintien de l'ordre et d'usage des armes a été respectée par la hiérarchie ».
 
Non-lieu confirmé. La chambre de l’instruction a « justifié sa décision ».
 
Notons que la famille de la victime avait prévenu que, si elle n'obtenait pas gain de cause, elle saisirait la Cour européenne des droits de l'Homme (AFP, 23 mars 2021).
 
Source : Actualités du droit