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Relations multiples et délais de préavis

Affaires - Droit économique
Transport - Route
17/02/2021
Nécessaire justification de chaque délai de préavis en cas de rupture d’une relation commerciale englobant des activités distinctes.
Dans le cadre de leur relation commerciale, un donneur d’ordre confie à un transporteur trois types de prestations différents (activités respectivement dites « de distribution », « tournées » et « locations exclusives »).
 
À la suite de l’échec des négociations sur l’évolution tarifaire, le donneur d’ordre met un terme au contrat, accordant un préavis de un mois pour les activités « de distribution » et de « locations exclusives » et simplement d’une semaine pour celle de « tournées ». Le transporteur intente alors une action en réparation du préjudice causé par cette rupture considérée comme brutale (action fondée sur l’article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, dispositions reprises désormais en substance par C. com., art. L. 442, I, 2°).
 
Si le juge d’appel rejette les prétentions du transporteur, il voit sa décision, sur la durée des délais de préavis accordés, cassée.
 
Pour la Haute juridiction en effet, en se contentant de retenir que le délai de préavis de un mois pour les activités « de distribution » et de « locations exclusives » était suffisant au regard de la durée de la relation commerciale (deux années), la cour d’appel, qui n’a pas justifié du caractère suffisant de la durée d’une semaine pour l’activité de tournées, n’a pas donné de base légale à sa décision.
 
Remarques
On mettra en exergue le moyen ayant abouti à la cassation aux termes duquel « lorsque les parties entretiennent plusieurs relations commerciales, et que chacune d'entre elles fait l'objet d'une rupture distincte soumise à un préavis propre, il appartient au juge de rechercher, pour chacune des ruptures, si le préavis octroyé peut être considéré, au regard de la durée de la relation, comme suffisant… ».
On relèvera par ailleurs que pour la détermination de la durée de la relation commerciale, le juge a écarté les prétentions du transporteur qui entendait voir retenue une durée supérieure au regard de la continuité de la relation entre son précédent donneur d’ordre et celui ayant rompu le contrat, la transmission du fonds de commerce à ce dernier n’étant que partielle et aucun élément ne démontrant que telle était la commune intention des parties.

Pour aller plus loin, voir Le Lamy transport, tome 1 et Le Lamy Droit économique
Source : Actualités du droit